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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 décembre 2022. 2208546

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208546

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2208196 du préfet des Yvelines. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Mme C, représentant le préfet des Yvelines, qui a repris ses écritures en les développant, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Condé-sur-Vesgre, qui a repris ses écritures en les développant. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire () ". 2. La société Felix, représentée par M. B du Fraysseix, a déposé le 4 août 2021 une demande de permis de construire, complétée les 21 septembre 2021, 15 octobre 2021, 22 décembre 2021 et 21 février 2022, ayant pour objet la rénovation et l'extension d'un ensemble bâti existant avec changement de destination pour en faire un hôtel, la démolition et la reconstruction d'un bâtiment, la construction d'une piscine et d'un bâtiment pour l'exploitation du domaine forestier, pour une superficie totale de 2 371 m² sur quatorze parcelles situées à La Chesnay. Par un arrêté n° PC 078 171 21 M 0022 du 28 avril 2022, la maire de Condé-sur-Vesgre a accordé le permis de construire sollicité. Le préfet des Yvelines demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l'exécution de l'arrêté de la maire de Condé-sur-Vesgre jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1 - N du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Condé-sur-Vesgre : " Sont interdits : / A l'exception de la réfection et de l'extension limitée des constructions existantes (20% de l'existant et ce une seule fois à compter de l'approbation du présent PLU), des installations et aménagements nécessaires à l'entretien et à la gestion forestière, des aménagements légers nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de sylviculture ou forestières, toutes constructions et installations nouvelles dans une bande de 50 m à compter des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. La limite des massifs et de leur lisière inconstructible sera appréciée en fonction de la réalité des boisements sur le terrain. / A l'exception des utilisations des sols visées à l'alinéa précédent, sont interdites toutes constructions ou installations non mentionnées à l'article 2 - N ci-dessous ". Aux termes de l'article 2-N du même règlement : " Sont admis sous condition qu'elles respectent le risque d'inondation et la forêt de protection du massif de Rambouillet, qu'elles ne remettent pas en cause le fonctionnement d'une exploitation agricole et ne portent pas atteinte au caractère de la zone, les occupations et utilisations du sol suivantes : / Uniquement dans la zone N / 1. Les constructions et installations à usage d'infrastructures nécessaires à l'exploitation, au fonctionnement et à l'entretien des réseaux de toute nature ainsi que les ouvrages techniques liés à ces réseaux. / 2. Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être liés ou nécessaires aux constructions et installations admises dans la zone / 3. Les forages / 4. Les installations et aménagements nécessaires à l'entretien et à la gestion forestière, des aménagements légers nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de sylviculture ou forestières / 5. L'aménagement, la réhabilitation et l'extension des volumes existants dans la limite de 20% de surface au sol supplémentaire cumulée par rapport à l'existant à compter de la date d'approbation du PLU ". 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en prévoyant un changement de destination d'habitation en hébergement hôtelier, autorise une occupation du sol qui n'est pas admise par les dispositions, citées au point précédent, du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En deuxième lieu, dès lors que l'extension d'une construction est définie, par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune Condé-sur-Vesgre, comme " tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant, par addition contigüe ou surélévation ", le moyen tiré de ce l'arrêté en litige, en autorisant l'extension du bâtiment A du projet en prenant en compte non pas la seule superficie existante de ce bâtiment mais en y ajoutant la surface résultant de la démolition du bâtiment C, a permis une extension excédant la limite de 20 % prévue par les dispositions, citées au point 3, du plan local d'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a autorisé la construction d'une piscine qui, eu égard à la distance la séparant du bâtiment A, constitue non une extension de celui-ci mais une construction distincte permettant une occupation du sol non permise par les dispositions, citées au point 3, du plan local d'urbanisme, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles () de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions (). Le permis de construire mentionne ces prescriptions ". Aux termes de l'article R. 143-26 du code de la construction et de l'habitation : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : / 1° D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : / 1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (), conformément aux dispositions des articles () R. 143-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l'habitation () ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7, résultant du défaut d'avis préalable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relatif au bâtiment B du projet de construction en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 078 171 21 M 0022 du 28 avril 2022 par lequel la maire de Condé-sur-Vesgre a délivré à la société Felix un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'un ensemble bâti existant avec changement de destination pour en faire un hôtel, la démolition et la reconstruction d'un bâtiment, la construction d'une piscine et d'un bâtiment pour l'exploitation du domaine forestier. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° PC 078 171 21 M 0022 du 28 avril 2022 par lequel le maire de Condé-sur-Vesgre a délivré à la société Felix un permis de construire portant sur la construction d'un hôtel et d'une piscine est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à la commune de Condé-sur-Vesgre et à la société Felix. Fait à Versailles, le 12 décembre 2022. Le juge des référés signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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