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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-12.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.146

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 1987) de l'avoir condamné à reverser à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle une somme prétendument versée à tort au titre des allocations familiales pour les mois d'avril 1983 à juillet 1984, alors que, de première part, le premier juge n'avait nullement constaté que le véritable bénéficiaire des allocations familiales dues pour les deux enfants était son épouse ; qu'en attribuant un tel motif au jugement entrepris, la cour d'appel l'a dénaturé en violation des articles 1134 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, selon la loi, en cas de séparation de droit ou de fait des époux, si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ; que cette disposition, qui prévoit expressément que les parents peuvent avoir l'un et l'autre la charge effective et permanente de l'enfant, bien qu'ils aient des domiciles séparés, exclut donc nécessairement que l'on puisse assimiler la notion de charge effective et permanente à celle de résidence effective de l'enfant ; qu'en procédant à une telle assimilation, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 10 décembre 1946, devenu l'article R.513-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, de troisième part, si la notion de "charge effective et permanente de l'enfant" constitue bien une notion de fait indépendante de la situation juridique des parents et de celle des enfants, elle ne saurait se réduire à celle de résidence effective de l'enfant ; que la personne chez qui l'enfant réside peut ne pas en avoir la charge et être au contraire rémunérée pour cela ; qu'en substituant à la notion de "charge effective et permanente de l'enfant" celle de résidence effective de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article L. 519, devenu L.521-2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution, les moyens du pourvoi, qui n'ont pas été soutenus en appel, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz