Texte intégral
ARRET N°54
N° RG 23/02679 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5YS
S.A. COMPAGNIES EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Z]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02679 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5YS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 novembre 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 14].
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIES EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de prêts acceptée le 05 novembre 2018, la Banque Populaire Grand Ouest (le prêteur) a consenti des prêts destinés au financement de l'acquisition et de travaux d'une maison individuelle à Madame [N] [Z] et Monsieur [D] [I].
Se prévalant de la défaillance de ces deux emprunteurs solidaires dans le remboursement des échéances, le prêteur leur a notifié, le 1er mars 2023, la déchéance du terme des contrats de prêt.
En sa qualié de caution , la société anonyme Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après dénommée 'la caution' ou 'la CEGC') a réglé la somme de 151.232,15 euros au prêteur.
Le 29 septembre 2023, la CEGC a présenté une requête au juge de l'exécution de la [Localité 19] sur Yon afin d'être autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant aux emprunteurs situé à [Adresse 16], pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 157.593,55 euros selon détail suivant :
- 151.232,15 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023,
- 3.113 euros au titre des frais,
- 3.248,40 euros au titre des débours et émoluments prévus à l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon ordonnance du 02 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, cette requête a été rejetée.
Par une déclaration en date du 14 novembre 2023, déposée au greffe du juge de l'exécution, la CEGC, par l'intermédiaire de son conseil, a formé appel de cette ordonnance aux fins de voir modifier ou rétracter la décision du 02 novembre 2023.
Le premier juge n'ayant pas accueilli favorablement cette demande, le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel de Poitiers.
Par conclusions en date du 14 novembre 2023, la CEGC entend obtenir de la cour la réformation de l'ordonnance dont appel.
Madame [N] [Z] et Monsieur [D] [I] ont été convoqués à l'audience devant la cour par lettre RAR mais n'ont pas constitué avocat.
Le Procureur Général auquel le dossier a été communiqué pour avis a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle qu'elle est investie des prérogatives du juge de l'exécution auquel il incombe, en vertu de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, pris en son premier alinéa, de rechercher en telle matière si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe et si son recouvrement est susceptible d'être menacé.
1) Sur le principe de créance :
S'agissant d'une mesure conservatoire, le juge se prononce sur l'apparence de créance. Il dispose alors d'un pouvoir d'appréciation permettant d'exclure des frais réclamés par le demandeur lui paraissant non fondés.
Cet article est à combiner avec l'article 2305 du Code civil, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022, repris désormais à l'article 2308, qui prévoit que la caution a un recours contre le débiteur qui concerne tant les sommes qu'elle a payées que les intérêts et les frais.
S'agissant du cas d'espèce, la cour observe que l'appelante justifie avoir réglé la somme de 151.232,15 euros par la communication de la quittance subrogative.
L'appelante justifie également, par la communication de la note d'honoraires émise par son conseil, de ce que la somme de 3.113 euros a été engagée pour la procédure devant le juge de l'exécution.
Elle détaille également les frais à intervenir pour l'inscription de la sûreté correspondant aux dépens, prévus à l'article A. 444-198 et suivants du code de commerce, et mis à la charge du débiteur, en vertu de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
2) Sur la menace pesant sur le recouvrement :
Il résulte des pièces communiquées par la CEGC :
-que le premier incident de paiement est intervenu en octobre 2022,
-que les mises en demeure adressées par la Banque Populaire le 14 décembre 2022 à chacun des emprunteurs pour chacun des prêts concernés sont demeurées sans effet,
-que les emprunteurs n'ont pas réagi au courrier de la banque les informant de la déchéance du terme des prêts litigieux,
-que les mises en demeure adressées par la CEGC le 15 juin 2023 à chacun des emprunteurs cautionnés pour chacun des prêts sont demeurées vaines elles aussi.
La CEGC affirme que l'état hypothécaire démontre que les débiteurs ne sont propriétaires que d'un seul immeuble. Si cet élément n'est pas attesté, il n'en reste pas moins que le silence des consorts [Z] [I] révèle une volonté délibérée de ne pas s'engager dans un processus de règlement au moins partiel de leur dette en dépit des nombreux courriers qui leur ont été adressés. La crainte de la vente de leur immeuble sans affectation du prix au remboursement de la CEGC est, dans un tel contexte, parfaitement légitime.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'une menace pèse sur le recouvrement de sa créance par la CEGC
Il y a lieu en conséquence de réformer l'ordonnance déférée et autoriser la CEGC à inscrire une hypothèque provisoire complémentaire sur l'immeuble appartenant à Madame [N] [Z] et Monsieur [D] [I]. Ces derniers supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 02 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Autorise la société anonyme Compagnie européenne de garanties et caution à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien situé à [Localité 17], cadastré YS [Cadastre 6], YS [Cadastre 7] et YS [Cadastre 8], appartenant indivisément à Madame [N] [Z], née le [Date naissance 9] 1989 au [Localité 18], de nationalité française, domiciliée [Adresse 5] et Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] pour garantir le paiement :
- de la somme de 151.232,15 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023,
- de la somme de 3.113 euros au titre des frais et celle de 3.248,40 euros au titre des débours et émoluments prévus à l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que Madame [N] [Z] et Monsieur [D] [I] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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