Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 6 AVRIL 2016
ORDONNANCE No 28 / 2016
No RG : 16/00800
S.A.R.L. ATELIER BENOIST agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
C/
S.C.I. SAINT PATERNE prise en la personne de son gérant domicilié en cette au siège
Expéditions le : 6 AVRIL 2016
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
S.C.P. PACREAU COURCELLES
T.G.I. ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
LE SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE, (6/04/2016),
Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A.R.L. ATELIER BENOIST agissant poursuites et diligencs de son gérant domicilié en cette qualité au siège
49 Ter, Rue du Général de Gaulle
45650 SAINT JEAN LE BLANC
Représentée par Maître Gaetane MOULET de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES avocat du barreau d'ORLÉANS
DEMANDERESSE, suivant exploit de le S.C.P. Laure REGINA & Stéphane KUBAS, Huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 25 février 2016D'UNE PART
II - S.C.I. SAINT PATERNE prise en la personne de son gérant domicilié en cette au siège
30 Rue du Boeuf Saint Paterne
45000 ORLÉANS
Représentée par Maître Michel - Louis COURCELLES de la S.C.P. PACREAU COURCELLES avocat du barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 AVRIL 2016
Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 janvier 2016 (no RG 15/00546), le juge des référés du tribunal de grande instance d' ORLÉANS a notamment :
- condamné la SARL ATELIER BENOIST à payer à la SCI PATERNE la somme de 6.821, 79 euros au titre des remboursements d'acomptes, 3.287, 28 euros au titre de la dépose de la verrière et 4.672, 91 euros au titre des frais d'expertise.
Par exploit en date du 25 février 2016, délivré par la SCP Laure REGINA & Stéphane KUBAS, huissiers de justice à ORLÉANS (45), la SARL ATELIER BENOIST a attrait devant le premier président statuant en référé la SCI PATERNE.
A l'audience, la SARL ATELIER BENOIST demande au premier président :
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge de l'exécution sur la saisie attribution pratiquée par la SCI PATERNE,
- de suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 29 janvier 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'ORLÉANS,
- de débouter la SCI PATERNE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.
Elle fait valoir que les saisies attributions sont contestées de sorte que la décision n'a pas été exécutée et que le premier président est à même d'en suspendre l'exécution quand bien même la décision n'aura pas d'effet rétroactif, mais qu'en tout état de cause, il convient de surseoir jusqu'à la décision du juge de l'exécution.
Elle indique que le premier juge a méconnu l'article 12 du code de procédure civile et a excédé ses pouvoirs en ce qu'il a explicitement ordonné le remboursement des acomptes et donc induit que le contrat était nul ou résilié. Elle fait valoir que l'exécution de la décision a pour elle des conséquences manifestement excessives.
En défense, la SCI PATERNE conclut au rejet de la demande faisant valoir que les saisies attributions opérées permettent le paiement des condamnations prononcées, qu'il n'y a pas de violation de l'article 12 du code de procédure civile et qu'enfin la SARL ATELIER BENOIST ne démontre pas que la décision a pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle sollicite la condamnation de la la SARL ATELIER BENOIST à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle souhaite voir dire et juger que les sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers et en cas d'exécution forcée seront supportées par la partie condamnée en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision,
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Attendu que si les saisies attributions opérées par la SCI PATERNE sont de nature à permettre l'exécution de toutes les condamnations prononcées dans l'ordonnance des référés, il convient de constater qu'à la date où le premier président statue toutes les saisies ne sont pas définitives, une d'entre elles étant portée devant le juge de l'exécution de sorte que la présente action reste pertinente et la demande en suspension recevable,
Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution, les décisions rendues par ce magistrat n'étant pas de nature à changer les éléments soumis au débat devant cette juridiction ;
Sur la violation de l'article 12 du code de procédure civile
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du même code et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
Attendu que c'est en vain que la SARL ATELIER BENOIST fait valoir que le juge des référés a méconnu les pouvoirs dont il disposait au regard de l'article 809 du code de procédure civile alors qu'à supposer même qu'il ait commis une telle erreur, celle-ci ne constituerait pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code,
Qu'il convient de débouter la SARL ATELIER BENOIST de sa demande en suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 29 janvier 2016 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d'ORLÉANS ;
Sur la demande relative à la charge des sommes retenues par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée
Attendu qu'il n'entre pas dans les compétences du premier président de régler le sort des frais d'huissier dans le cadre de l'exécution forcée de la décision qui lui est déférée sur le fondement de l'article 524 précité ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais non répétibles par elle engagés ;
Sur les dépens
Qu'ils seront supportés par la SARL ATELIER BENOIST qui succombe à l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
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DÉBOUTONS la SARL ATELIER BENOIST de ses demandes,
DÉBOUTONS la SCI PATERNE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais hors dépens,
CONDAMNONS la SARL ATELIER BENOIST aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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