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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-83.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.936

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - de X... de Y... Louise, contre l'arrêt n° 316/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY du 17 mai 1994 qui, dans l'information suivie contre elle pour séquestration de personne et coups ou violences volontaires, a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu que, d'une part, la demanderesse est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt qui, ordonnant la mainlevée partielle des obligations du contrôle judiciaire, lui sont favorables ; qu'elle ne saurait, non plus, se prévaloir de l'ambiguïté de cette décision, quant aux lieux où il lui serait fait interdiction de se rendre, question relevant d'une requête en interprétation, dans les formes et conditions prescrites par l'article 710 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'autre part, pour maintenir l'obligation imposée à Louise de X... de Cachard, placée sous contrôle judiciaire, de ne pas recevoir ou rencontrer la victime et certaines personnes de son entourage, la chambre d'accusation retient que les relations particulièrement conflictuelles qui l'opposent à cette dernière, et que dénotent les faits eux-mêmes, justifient le maintien d'une telle mesure de sûreté ; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz