Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/10609 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UDV
N° MINUTE :
Assignation du :
21 avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C B M
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith LAGARDE-BELLEC de l’AARPI WAGRAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2524
DEFENDEURS
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence Eva MARTIN de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0251
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
A la fin de l’année 2019, Monsieur [O] [T] a contacté la SARL CBM, société de menuiserie avec laquelle il a été amené à travailler par le passé en tant qu'architecte, pour lui confier des travaux de rénovation d’un appartement sis au [Adresse 2], appartenant à Madame [I] [N].
Un devis a été présenté pour un budget total de 36 363,64 euros HT soit 40 000 euros TTC, comprenant un lot concernant les parties communes, ainsi que les lots "peinture" et "plomberie".
Selon ordre de service émis par M. [T] en date du 07 février 2020, la durée des travaux a été fixée à 12 semaines à compter du 10 février 2020.
Les travaux ont dû être interrompus, entre autres en raison de la mesure de confinement général à compter du 16 mars 2020.
Un deuxième ordre de service en date du 12 mai 2020 remplaçant le premier a modifié le calendrier des travaux, dont le redémarrage a été prévu au 18 mai 2020 pour une fin de travaux prévue au 17 juillet 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 septembre 2021, la SARL CBM a assigné M. [T] et Mme [N] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir déclarer nul le contrat les liant, de paiement de la somme de 10 000 euros au titre du solde lui restant dû par Mme [N]. Les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction et la nullité de l'assignation. Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et en a ordonné le renvoi devant la présente juridiction.
Il s'agit de la présente instance.
Par acte de commissaires de justice en date du 6 janvier 2023, la SARL CBM a assigné M. [T] et Mme [N] devant la présente juridiction en paiement du solde dû et en paiement de dommages et intérêts.
L'instance a été enrôlée sous le n° RG 23/00361.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, M. [T] soulève l'irrecevabilité des demandes de la SARL CBM.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [T] maintient ses demandes, et sollicite le rejet de la demande de jonction entre la présente instance et l'instance n°RG 23/00361, la condamnation de la SARL CBM aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SARL CBM sollicite la jonction entre la présente instance et l'instance n°RG 23/00361 et soulève l'irrecevabilité des conclusions de M. [T] ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 4 décembre 2023 et mise en délibéré le 6 février 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Sur la jonction :
Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile: “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
Aux termes de l'article 368 du code de procédure civile: “Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.”
En l'espèce, la présente instance offre une identité d'objet du litige et des parties en cause avec ceux de l'instance n°RG 23/00361.
Par conséquent, au regard du lien de connexité entre ces instances, en l'absence de moyen préenté au soutien de l'opposition à la jonction du demandeur à l'incident, il y a lieu d'ordonner la jonction de l'instance n°RG 23/00361 à la présente instance.
Sur les irrecevabilités soulevées par M. [T] :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile : "L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention."
Aux termes de l'article 31 du même code : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
Aux termes de l'article 32 du même code : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Sur l'absence de lien suffisant rattachant les demandes additionnelles aux demandes principales de la SARL CBM :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile : “L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Aux termes de l'article 70 du même code : “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.”
De jurisprudence constante, les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèe, M. [T] fait valoir à l'appui de ses demandes que dans le cadre de l'assignation délivrée à son encontre devant le tribunal de commerce de Paris, les seules demandes formées contre lui l'ont été au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui est une demande inexistante car accessoire à une demande principale inexistante ; que dès lors, en l'absence de demande contre lui, il n'y a pas de lien suffisant avec des demandes additionnelles telles que celles figurant dans les conclusions de la SARL CBM à l'audience du 12 mai 2022 devant le tribunal de commerce de Paris, qu'il verse aux débats (pièe n°2).
Il ressort cependant de la lecture de l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris que la SARL CBM sollicite à l'encontre de M. [T], outre le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles, de voir déclarer nul le contrat du 12 mai 2020 le liant ainsi que Mme [N] à elle, ce qui constitue bien une demande principale à son encontre.
Or, dans ses conclusions notifiées en vue de l'audience du 12 mai 2022 devant le tribunal de commerce, la SARL CBM ne demande plus de voir déclarer nul ce contrat, mais demande le paiement de dommages et intérêts en réparation du dol, à l'encontre des mêmes parties que celles visées par la demande initiale de voir déclarer nul le contrat, à savoir, M. [T] et Mme [N].
Cette demande additionnelle apparaît donc suffisamment liée aux demandes initiales et la demande d'irrecevabilité soulevée à ce titre par le demandeur à l'incident sera rejetée.
Au titre de ses demandes additionnelles, la SARL CBM étend également à M. [T] la demande de paiement du solde des travaux, faite initialement à l'encontre de Mme [N] seule. Compte tenu des liens contractuels dont se prévaut la SARL CBM à l'égard tant de M. [T] que de Mme [N] dans le cadre de ses demandes, cette demande additionnelle apparaît aussi suffisamment liée aux demandes initiales et la demande d'irrecevabilité soulevée à ce titre par le demandeur à l'incident sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de la SARL CBM :
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que l'intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, direct, certain et personnel. Il est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande.
En l'espèe, M. [T] expose que les demandes de la SARL CBM sont mal fondées, en ce que celle-ci soulève à la fois la nullité du contrat et en demande l'exécution, alors que l'exécution du contrat ne concerne que le maître d'ouvrage et non l'intéressé qui n'est pas le cocontractant de la SARL CBM mais le maître d'oeuvre.
Il sera cependant rappelé que de jurisprudence constante, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de la recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci ; partant, le moyen invoqué par l'intéressé à l'appui de sa demande sera écarté et sa demande d'irrecevabilité soulevée pour défaut d'intérêt à agir sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la SARL CBM :
M. [T] expose qu'il a été assigné dans le cadre de l'instance non en qualité d'architecte mais comme simple particulier, n'étant pas mentionné comme architecte en tant que défendeur dans l'assignation, alors qu'un contrat d'architecte le lie au maîre d'ouvrage.
Il ressort de la lecture des assignations devant le tribunal de commerce de Paris et devant la présente juridiction que si la qualité d'architecte de l'intéressé n'est pas mentionnée dans sa désignation en tant que défendeur, en revanche, elle apparaît bien dans le corps des assignations au stade du rappel des faits et de la discussion, dans le cadre desquels il est précisé que l'intéressé est intervenu en tant que maîre d'oeuvre comme architecte dans le cadre des travaux confiés à la SARL CBM.
Le moyen émis par M. [T] sur ce point sera donc rejeté et sa demande d'irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité à agir sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [T] soulevée par la SARL CBM :
Aux termes de l'article 59 du code de procédure civile : Le défendeur doit, à peine d' être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.”
Aux termes de l'article 765 du même code : “La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.”
Aux termes de l'article 766 alinéa 1er du même code : “Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.”
En l'espèce, la SARL CBM expose que les conclusions d'incident de M. [T] relatives à son défaut de qualité à agir et ses conclusions au fond sont irrecevables à défaut pour lui de prouver qu'il exerce la profession d'architecte, obligation qui lui incombe en tant que défendeur et également dans la mesure où il soulève l'irrecevabilité des prétentions de la demanderesse pour défaut de qualité à agir. Elle fait valoir à ce titre que M. [T] se présente comme architecte sans le démontrer, alors que l'ordre des architectes ne le mentionne pas et que son entreprise individuelle d'architecture a fermé le 31 décembre 2020.
Cependant, il ressort précisément des pièces versés aux débats que M. [T] ne figure pas à l’heure actuelle sur le tableau de l'ordre des architectes, d’après la consultation effectuée par la SARL CBM le 28 novembre 2023 (pièce n°30) ; qu’en revanche, jusqu'au 31 décembre 2020, soit postérieurement à la date de conclusion du contrat de travaux confiés à la SARL CBM et dont M. [T] était le maître d’oeuvre, mais antérieurement à l’assignation délivrée à son encontre par la SARL CBM, M. [T] exerçait bien en tant qu'architecte au regard du contrat d’architecte qu’il verse aux débats, des consultations du répertoire SIRENE et du registre national des entreprises produites par la SARL CBM (pièces n°1 de M. [T], n°31 et 32 de la SARL CBM) ; que dès lors, il résulte de ces éléments qu’il ne saurait être reproché à M. [T] de ne pas démontrer sa qualité d’architecte, ceci d’autant plus que la SARL CBM fait elle-même état de la profession d’architecte de l’intéressé dans le corps de ses assignations.
Par conséquent, l'irrecevabilité des conclusions de M. [T] soulevée par la SARL CBM sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposée s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité à ce stade, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes faites au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la jonction de l'instance n°RG 23/10609 avec l'instance n°RG 23/00361 ;
Disons que l'affaire se poursuit sous le n°RG 23/10609 ;
Rejetons les demandes de Monsieur [O] [T] tendant àvoir déclarer les demandes de la SARL CBM irrecevables pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires, défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Rejetons les demandes de la SARL CBM tendant à voir déclarer les conclusions en défense de M. [O] [T] irrecevables ;
Rejetons le surplus des demandes formées au titre de l’incident ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à ce stade à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 06 mai 2024 à 10H10 afin de permettre à Mme [N] de conclure ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état