Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-13.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.369
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (8ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 27 février 1990 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. ou Mme Gérard X..., ... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Gérard X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que tout jugement, au sens le plus large du terme, est une décision rendue par l'autorité judiciaire et doit donc être l'oeuvre du juge, qui exprime le résultat de sa délibération dans les motifs et le dispositif de sa décision, le cas échéant avec l'assistance du greffier, membre de la juridiction, dont le seul rôle est de "tenir la plume" sous la direction et le contrôle du juge ; que pour assurer le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et permettre à l'autorité judiciaire de jouer son rôle de gardienne de la liberté individuelle conformément à l'article 66 de la Constitution de 1958, le législateur est intervenu à deux reprises, sous le contrôle et la sanction du Conseil constitutionnel pour subordonner l'exercice du droit de perquisition et de saisie conféré à l'administration fiscale par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à une autorisation motivée donnée par ordonnance de l'autorité judiciaire qui doit elle-même vérifier le bien fondé de la demande d'autorisation qui lui est soumise de manière concrète ; que procède dès lors de la violation des textes susvisés l'ordonnance attaquée,
dont le contenu (visas, motifs et dispositif) avait été préalablement rédigé et mécanographié par l'Administration requérante, sous réserve de quelques mentions manuscrites de pure forme, ce qui laisse apparaître que le juge s'est borné à
contresigner pour l'authentifier un texte dont il n'est pas l'auteur et qui ne procède donc pas des vérifications concrètes qu'il est lui-même tenu d'effectuer ;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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