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Cour de cassation, 04 avril 2002. 02-80.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.262

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du mis en accusation ; "aux motifs que "... le maintien en détention de l'accusé, dont la durée n'a pas été et n'est pas excessive eu égard à la complexité de l'affaire, reste nécessaire pour éviter jusqu'à l'audience toutes pressions sur la victime et le témoin qui confirme les accusations de celle-ci, prévenir le renouvellement des faits et garantir son maintien à la disposition de la justice, eu égard au quantum de la peine encourue ; qu'eu égard aux antécédents judiciaires du demandeur, cette mesure est indispensable pour prévenir le renouvellement de ces faits de pédophilie commis dans un cadre organisé ; que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour satisfaire à de telles exigences" ; "alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mises en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que méconnaît ce texte la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de mise en liberté d'un détenu en matière criminelle dont la détention excédait un an, énonce que la détention dont la durée n'est pas excessive est nécessaire jusqu'à l'audience pour éviter des pressions, prévenir le renouvellement des faits, garantir le maintien du détenu à la disposition de la justice, et qu'un contrôle judiciaire serait insuffisant, sans donner en outre des indications particulières justifiant en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ; Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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