Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-13.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.290
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André, Barthélémy X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Flotte, avenue Ferdinant Flotte,
2°) Monsieur Yves, Jean-Marie X..., demeurant à Salon (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère Chambre civile), au profit de LA SOCIETE CENTRALE DE BANQUE, société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Peyrat, conseiller rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Centrale de Banque, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1987) que la société Delta Déménagements et la société Centrale de Banque (la banque) étaient liées par une convention de compte courant ; que M. Yves X... et M. André X... (les consorts X...) s'étaient portés cautions solidaires de la société Delta Déménagements envers la banque, chacun à concurrence d'une somme déterminée ; que la banque a dénoncé la convention de compte courant ; que la société Delta Déménagements a été mise en réglement judiciaire ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions, laissées sans réponse, ils faisaient valoir que la dénonciation du compte courant n'avait pas été précédée d'une demande d'abaissement du découvert, que le découvert était particulièrement bas, de sorte que la banque avait brusquement et sans préavis signé l'arrêt de mort de l'entreprise ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la dénonciation de la convention de compte courant par la banque avait été précédée de tractations tendant à la réduction du découvert, de mises en garde, et d'une invitation à tenir enfin des promesses réitérées à plusieurs reprises ; qu'elle a retenu en outre que la persistance d'une situation de trésorerie anormale justifiait cette rupture ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Yves X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de constater l'extinction de son engagement de caution, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, qui reconnaît qu'une somme provenant de la vente par la banque de bons d'épargne appartenant à cette caution, a été portée au compte de la société cautionnée, ne pouvait en l'état des circonstances particulières de ce versement, se borner à considérer qu'il était antérieur à la demande d'exécution immédiate de l'engagement de caution et pouvait être destiné à apurer les dettes de la société, sans rechercher, eu égard aux conclusions de la caution, non déniées par la banque, qui faisaient valoir que cette dernière avait pris l'initiative de vendre les bons de caisse et d'en verser le produit au compte de la société, la destination véritable dudit paiement ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Yves X... avait versé sur le compte de la société Delta Déménagements, au sein de laquelle il exerçait des fonctions de direction et dont il avait intérêt à apurer les dettes, la somme provenant de la vente de deux bons d'épargne, a souverainement estimé que ce paiement apparaissait sans relation avec l'exécution de l'engagement de caution de M. Yves X..., dont il ignorait alors la mise en oeuvre ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. André X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de constater l'extinction partielle de son engagement de caution, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état de la remise à la banque des chèques tirés au profit du débiteur principal et crédités au compte courant ouvert par ce dernier à cette même banque et tandis que cette remise était postérieure à la mise en demeure par cette dernière d'exécuter l'engagement de caution, l'arrêt, qui
consacre ainsi l'existence d'un paiement sans cause, ne pouvait écarter l'extinction du cautionnement au seul motif inopérant que le compte courant avait continué à fonctionner après la remise de ces chèques ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans consacrer l'existence d'un paiement sans cause, la cour d'appel, après avoir relevé que deux chèques, l'un émis par la soeur de M. André X..., l'autre tiré par lui même, avaient été versés au compte de la société Delta Déménagements après que M. André X... ait été invité à régler le montant de son engagement de caution, a souverainement estimé qu'aucun élément ne permettait d'affecter ces paiements, directement réalisés entre les mains du débiteur principal, à l'extinction de la créance de la banque garantie par le cautionnement et que M. André X... ne rapportait pas la preuve de sa libération ; qu'elle a ainsi justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n"est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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