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Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2023. 2311950

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2311950

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est recevable, la requérante, bien que mineure de 15 ans, possède un discernement suffisant ; - la capacité à agir de la requérante doit être reconnue ; - elle a réalisé un test CASNAV le 24 novembre 2023 ; - en raison de la carence du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, elle est privée de scolarisation alors que celle-ci est obligatoire jusqu'à 16 ans et que le 2ème trimestre approche ; - l'urgence est aussi caractérisée par l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressée est affectée au collège Coin Joli Sévigné à Marseille à compter du 8 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, la requérante déclare se désister partiellement de sa requête, en maintenant sa demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Caucho-Riondet, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée n°2311950 de Mme A. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière, avocate de Mme A, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à Mme A. Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 21 décembre 2023. Le juge des référés Signé G.FEDI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier N°2311950

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