Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Salli YILDIZ
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/02786 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDZE
Minute n° : 24/586
ORDONNANCE du 23 Juillet 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.E.L.A.S. [X] & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S. THURMELEC
Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
Madame [W] [F]
née le 02 Avril 1971 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
Organisme AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Martine THOMAS, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 23 Juillet 2024, statuons comme suit:
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement de départage avant dire droit rendu le 22 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] dans une instance opposant Madame [W] [F] à la Selas [X] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Thurmelec ;
Vu l'appel contre cette décision, interjeté par la Selas [X] et associés le 17 juillet 2023 ;
Vu l'acte de désistement d'appel par la Selas [X] et associés le 07 juin 2024, frais compensés ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par Madame [W] [F] le 1er juillet 2024 demandant de constater le désistement d'appel, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter de la notification, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;
MOTIFS
Le mandataire liquidateur se désiste de son acte d'appel, il convient par conséquent de constater ce désistement.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [F], l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure, où elle a longuement conclu au fond le 15 janvier 2024, soit avant le désistement.
Il convient de fixer sa créance à ce titre, au passif de la procédure collective, la somme de 2.000 €. Dès lors que la salariée a introduit sa procédure prud'homale le 03 août 2021, et que la société a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire le 14 décembre 2021 la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens font l'objet d'une fixation, et non d'une condamnation (Cass. civ. 3, 08 juillet 2021, n° 19-18.437).
Enfin faute tout autre accord, l'appelant supporte les dépens de la procédure, qui seront inscrits au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
DONNONS ACTE à la Selas [X] et associés, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Thurmelec de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] ;
FIXONS au passif de la procédure collective de la SAS Thurmelec la créance de Madame [W] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2.000 € ;
FIXONS au passif de la procédure collective de la SAS Thurmelec dépens de la présente procédure ;
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024 et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre magistrat chargée de la mise en état, et par Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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