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Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 22/02786

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02786

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02786 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDPI AFFAIRE : [O] / [S] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Mélodie GIROUD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [T] [S] épouse [O] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000710 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 12] Greffier : Madame CHARNAUX DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le PROCEDURE ET DEBATS Le mariage de Monsieur [J] [O] et de Madame [T] [S] épouse [O] a été célébré le [Date mariage 2] 1993 au CONSULAT DU MAROC À [Localité 13] sans contrat préalable . Trois enfants, majeurs et autonomes, sont issus de cette union : - [O] [W] né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 16] (01), - [O] [X] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 14] (69), - [O] [N] née le [Date naissance 9] 2001 à [Localité 14] (69) ; Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales le 24 Juin 2020 , Monsieur [J] [O] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce . Par ordonnance de non conciliation du 29 janvier 2021 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, - débouté Madame [T] [S] épouse [O] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal, - attribué à Monsieur [J] [O] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit, - accordé à Madame [T] [S] épouse [O] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer ce lieu sous peine d'expulsion , - débouté Madame [T] [S] épouse [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que les prêts immobiliers portant sur le domicile conjugal dont les échéances mensuelles s’élèvent au total à 680 € seront pris en charge, à l’issue du moratoire accordé par le jugement du Tribunal de proximité de TRÉVOUX du 10 février 2020, par chacun des époux par moitié, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage, - les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets. Par assignation du 09 septembre 2022 , Monsieur [J] [O] demande le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 242 du code civil ( pour faute ) . Madame [T] [S] épouse [O] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 20 septembre 2022 . Par conclusions notifiées le 22 mai 2024 , Monsieur [J] [O] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil en application de l'article 247-1 du code civil . Par conclusions notifiées le 21 mai 2024 , Madame [T] [S] épouse [O] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil en application de l'article 247-1 du code civil . Il est expressément renvoyé à ces dernières conclusions pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties . La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024 . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2024 . [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 29 janvier 2021, Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 , Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de : Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (MAROC) ET DE Madame [T] [S] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15] (MAROC) mariés le [Date mariage 2] 1993 au CONSULAT DU MAROC À [Localité 13] Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Constate que Madame [T] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille , Constate que les époux renoncent réciproquement à toute prestation compensatoire Constate que Madame [T] [S] renonce à sa créance au titre de sa créance d’indemnité d’occupation. Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 29 août 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens , Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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