Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 290/2023 - N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULF5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant de L'EPSM reçu le 18 Décembre 2023 à 14 heures 06 formé par :
M. [H] [A], né le 06 Février 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1],
hospitalisé à l'EPSM [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [H] [A], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat
En l'absence du représentant du préfet du Morbihan, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrits déposés les 19 et 21 décembre 2023, mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Décembre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour a rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [A] a été hospitalisé sous contrainte le 29 août 2019 après avoir séjourné plusieurs mois à l'UMD de [Localité 5].
Il a bénéficié d'un programme de soins le 22 mars 2022 avant d'être réintégré en hospitalisation complète à sa demande, le 28 octobre 2022 suite à une recrudescence délirante aggravée par la consommation de toxiques.
Par jugement en date du 18 août 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lorient a maintenu la mesure de curatelle renforcée au profit de M. [H] [A] pour une durée de 240 mois et a désigné l'Udaf du Morbihan en qualité de curateur.
Il ne s'est pas présenté à l'audience du 7 novembre 2022, la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte a été ordonnée.
Il a été réhospitalisé sous contrainte en soins psychiatriques à l'Etablissement public de santé mentale [3] (EPSM [3]) de [Localité 2] à la suite d'agressivité verbale, de menaces contre le personnel, de bris de matériel sous l'influence de stupéfiants avec un discours dispersé à thème mégalomaniaque et persécutif avec déni des troubles.
Au vu d'un certificat médical du 24 novembre 2022 du Dr [B] [I], le préfet du Morbihan a pris le 24 novembre 2022 un arrêté d'admission en soins psychiatriques pour sécuriser sa prise en charge.
Le 27 octobre 2023 un nouveau programme de soins a été décidé mais il faisait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète le 01 décembre 2023 suite à son refus de poursuivre les soins dans un contexte de négation des troubles.
Par requête du 5 décembre 2023, le préfet du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 6 décembre 2023 par le Dr [J] [Z] a décrit un patient pris en charge en psychiatrie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique associé à des consommations de toxiques, ayant bénéficié de nombreuses hospitalisations avec ou sans son consentement. Le médecin note que M. [H] [A] est actuellement hospitalisé dans un contexte de refus de prise de traitement médicamenteux par injection retard. L'état clinique du patient est marqué par une désorganisation intellectuelle, des troubles du jugement et du raisonnement et des persévérations. M. [A] présente une tension interne et une intolérance à la frustration. Le médecin estime que l'adhésion aux troubles est très faible et l'adhésion aux soins inexistante. Le certificat mentionne que les consommations de toxiques se poursuivent malgré le cadre hospitalier. Le médecin indique que le risque de décompensation est important et a estimé que l'hospitalisation complète est nécessaire pour s'assurer de l'observance thérapeutique.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
M. [H] [A] a interjeté appel de l'ordonnance du 11 décembre 2023 par email de l'EPSM [3] contenant un courrier de M. [A] adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 18 décembre 2023. L'appelant explique que son intelect est organisé, son jugement et son raisonnement excellents. Il considère que les décisions dont il fait l'objet sont inadaptées, disproportionnées et illégales.
L'établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 19 décembre 2023 du Dr [T] [M] rappelant le contexte d'hospitalisation de M. [H] [A], mentionnant que le patient est connu pour une pathologie schizophréniforme. M. [A] se décrit comme 'toujours stable , rejette la responsabilité d'être malade qui nécessiterait un traitement par injection et demande qu'un tel traitement soit levé. Le médecin considère que face au manque de reconnaissance de la pathologie et au déni formel de son état, le patient nécessite un suivi conséquent en soins hospitaliers de façon complète.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 19 décembre 2023, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 21 décembre 2023, M.[A] a indiqué être sain de corps et d'esprit. Il a expliqué qu'il acceptait les soins par voie orale mais pas sous forme d'injection et qu'il n'a pas revu le Dr [M] qui a rédigé le certificat de situation.
Son conseil a précisé que le désaccord essentiel de M. [A] porte sur les soins mais qu'elle s'interroge sur la régularité du certificat de situation du 19 décembre, M. [A] précisant qu'il n'a pas revu ce médecin qu'il connait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [H] [A] a formé le 18 décembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient du 11 décembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, M. [A] et son conseil soulèvent que le Dr [M] n'a pas vu le patient avant de rédiger le certificat de situation.
Toutefois cette affirmation de M. [A] n'est étayée par aucun élément extérieur et ne peut donc être considérée comme un élément avéré et en tout état de cause il ne justifie pas non plus en quoi il subirait un grief, sa situation de santé étant connue de ce médecin.
Sur le fond :
Selon l'article L 3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.- Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
Il convient de rappeler que le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical du 6 décembre 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention que M. [A] est pris en charge en psychiatrie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique chronique associé à des consommations de toxiques, qu'il a bénéficié de nombreuses hospitalisations avec ou sans son consentement. Le médecin note que M. [H] [A] est actuellement hospitalisé dans un contexte de refus de prise de traitement médicamenteux par injection retard. L'état clinique du patient est marqué par une désorganisation intellectuelle, des troubles du jugement et du raisonnement et des persévérations. M. [A] présente une tension interne et une intolérance à la frustration.
Le certificat de situation du 19 décembre 2023 relève sa pathologie schizophréniforme et le déni formel de son état.
Les propos de M. [H] [A] à l'audience sont en concordance avec ces avis psychiatriques.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [H] [A] impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendent impossible son consentement et compromettent la sureté des personnes.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [H] [A] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 décembre 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [H] [A], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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