Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti en 1993 un prêt de 1 400 000 francs (213 428, 62 euros)
au taux de 8 %, remboursable en sept ans, à la société Cara (la société) pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que se sont rendus cautions du prêt, par actes séparés, d'une part, à concurrence de 1 400 000 francs (60 979, 61 euros), Mme Denise X..., épouse Y..., gérante de la société, ainsi que M. Z... et Mme B..., veuve X..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers Mme Denise X..., M. Dominique X..., M. Jean-Pierre X... et Mme Anne-Françoise X..., épouse A..., d'autre part, à concurrence de 700 000 francs (106 714, 31 euros), M. Dominique X... et Mme Anne-Françoise X..., épouse A... ; que des échéances étant restées impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et après mise en demeure a assigné en paiement, respectivement, la société et sa gérante devant le tribunal de commerce, les autres cautions devant le tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. Z..., Mme Denise X..., M. Dominique X..., M. Jean-Pierre X... et Mme Anne-Françoise X..., épouse A..., font grief à l'arrêt d'avoir condamné conjointement et solidairement M. Z... et Mme B..., veuve X..., à payer à la banque la somme de 188 054, 20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1997 et jusqu'à complet paiement, d'avoir condamné conjointement et solidairement M. Dominique X... et Mme Anne-Françoise X..., épouse A..., à payer à la banque la somme de 131 677, 61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1997 et d'avoir ainsi débouté les consorts Z... et X... de leur demande tendant à ce que la responsabilité de la banque soit engagée à leur égard et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages intérêts à due concurrence des sommes réclamées, alors, selon le moyen :
1° / qu'en affirmant qu'il n'existait pas de risque inexorable d'échec de l'opération, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque, qui avait consenti un prêt au précédent propriétaire du fonds de commerce et dont l'établissement était voisin de l'emplacement de ce fonds, savait que ce dernier avait donné lieu à cinq liquidations judiciaires depuis sa création en 1980 de sorte qu'il existait un risque d'endettement à propos duquel les cautions non averties devaient être mises en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'en se contentant d'affirmer que M. Z... ne démontrait pas que la banque aurait eu sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'acquisition du fonds de commerce par la société Cara, des informations que lui-même aurait ignorées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la banque, qui avait consenti un prêt au précédent propriétaire du fonds de commerce et dont l'établissement était voisin de l'emplacement de ce fonds, savait que ce dernier avait donné lieu à cinq liquidations judiciaires depuis sa création en 1980 de sorte qu'il existait un risque d'endettement à propos duquel les cautions non averties devaient être mises en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'affaire avait fonctionné normalement jusqu'à la date de cessation des paiements en 2001, soit pendant près de huit ans, et que M. Z..., emprunteur averti, ne démontrait pas que la banque aurait détenu des informations que lui-même ignorait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner conjointement et solidairement M. Dominique X... et Mme Anne-Françoise X..., épouse A..., à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que si la banque était tenue envers eux d'une obligation de mise en garde, cette obligation implique seulement d'attirer l'attention du cocontractant sur un aspect négatif de son engagement et qu'en l'espèce, le professionnalisme affiché de la gérante dans plusieurs de ses correspondances avec la banque ainsi que dans le cadre de sa demande de prêt n'était pas de nature à inquiéter la banque sur des risques futurs et certains de déconfiture de l'affaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l'égard de M. Dominique X... et de Mme Anne-Françoise X..., épouse A..., lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de chacun d'eux et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme B..., veuve X..., conjointement et solidairement avec M. Z..., à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de constater que l'acquisition par la société du fonds de commerce était une opération inexorablement vouée à l'échec, ni que le projet d'exploitation de cette société ne devait pas aboutir ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme B..., veuve X..., avait la qualité de caution non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel la banque était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à la Société générale la somme de 188 054, 20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1997, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. Z... au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Z... et les consorts X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné « conjointement et solidairement » André Z... et Thérèse B..., veuve X..., à payer à la Société Générale la somme de 188. 054, 20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1997 et jusqu'à complet paiement, d'avoir condamné « conjointement et solidairement » Dominique X... et Anne-Françoise X..., à payer à la Société Générale la somme de 131. 677, 61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1997 et d'avoir ainsi débouté les consorts Z... et X... de leur demande tendant à ce que la responsabilité de la Société Générale soit engagée à leur égard et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts à due concurrence des sommes réclamées ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Z... se présentant comme un professionnel confirmé de l'hôtellerie et de la restauration (renseignements le concernant ainsi que le récapitulatif de son expérience professionnelle sur 14 années, documents produits par lui-même à la banque), il ne saurait être qualifié de caution non avertie ; que l'extrait du Kbis établit qu'il était également le gérant de la société Cara ; qu'en conséquence, il ne peut rechercher la responsabilité de la banque, que s'il démontre que celle-ci ne lui a pas transmis des informations que lui-même ignorait, preuve qu'il ne rapporte point ; qu'en ce qui concerne monsieur Dominique X... et madame Anne-Françoise X..., rien n'établit qu'ils aient été des cautions averties ou avisées, de sorte que la banque était tenue à leur égard d'une obligation de mise en garde ; que cette obligation implique d'attirer l'attention du cocontractant sur un aspect négatif de son engagement ; mais qu'aucun élément ne permet de constater que l'acquisition par la société Cara du fonds de commerce dont s'agit, était une opération inexorablement vouée à l'échec, ni que le projet d'exploitation par cette société, soigneusement monté par monsieur Z... et madame Denise X..., les gérants, ne devait pas aboutir ; que les courriers de la gérante, en 1994 et 1995, dénotent sur ce point un certain optimisme, celle-ci faisant état, notamment, de la constante évolution du chiffre d'affaires et de l'existence d'une clientèle fidèle ; que le professionnalisme affiché de la gérante dans plusieurs de ses correspondances avec la Société Générale ainsi que dans le cadre de sa demande de prêt, n'était pas de nature à inquiéter la banque sur des risques futurs et certains de déconfiture de l'affaire, laquelle a fonctionné normalement jusqu'à la date de cessation des paiements, en 2001, soit pendant près de 8 ans ; qu'en conséquence, il n'y avait aucune mise en garde particulière à effectuer concernant les risques des cautions, l'absence d'aspect négatif de leur engagement découlant des perspectives économiques satisfaisantes quant à l'exploitation du fonds acquis ; qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la banque ; que monsieur Z..., caution avisée, ne démontre pas que la Société Générale aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'acquisition du fonds de commerce par la société Cara, des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'en ce qui concerne les autres cautions, elles ne produisent aucun élément de nature à établir la disproportion alléguée entre le montant de leurs engagements et celui de leurs revenus et patrimoines ;
1° / ALORS QU'en constatant que la Société Générale avait un devoir de mise en garde à l'égard de monsieur Dominique X... et madame Anne-Françoise X... et en jugeant néanmoins que la banque n'avait pas d'obligation particulière à ce titre en l'absence de risque inexorable d'échec de l'opération cautionnée, tandis que ce devoir exige que la caution non avertie soit mise en garde des risques d'échec prévisibles, même s'ils sont éventuels, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2° / ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si, conformément au devoir de mise en garde auquel la Société Générale était tenue à l'égard de monsieur Dominique X... et de madame Anne-Françoise X..., cette banque justifiait avoir satisfait à son obligation à raison des capacités financières de ces cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3° / ALORS QU'en condamnant madame Thérèse B... « conjointement et solidairement » avec monsieur Z..., sans rechercher si elle avait la qualité de caution non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel la Société Générale était tenue à son égard, celle-ci justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement nés de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4° / ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en affirmant qu'il n'existait pas de risque inexorable d'échec de l'opération, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 5 et 6), si la Société Générale, qui avait consenti un prêt au précédent propriétaire du fonds de commerce et dont l'établissement était voisin de l'emplacement de ce fonds, savait que ce dernier avait donné lieu à cinq liquidations judiciaires depuis sa création en 1980 de sorte qu'il existait un risque d'endettement à propos duquel les cautions non averties devaient être mises en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5° / ALORS QU'en se contentant d'affirmer que monsieur Z... ne démontrait pas que la Société Générale aurait eu sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'acquisition du fonds de commerce par la société Cara, des informations que lui-même aurait ignorées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 5 et 6), si la Société Générale, qui avait consenti un prêt au précédent propriétaire du fonds de commerce et dont l'établissement était voisin de l'emplacement de ce fonds, savait que ce dernier avait donné lieu à cinq liquidations judiciaires depuis sa création en 1980, ce que monsieur Z..., qui n'exerçait pas son activité à Nice, pouvait raisonnablement ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.