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Cour de cassation, 21 février 1990. 86-45.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.576

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries Réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., et ayant succursale à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 20, place Clémenceau, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean X... Y..., demeurant à Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries Réunies, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1986) que suivant un contrat de travail en date du 17 février 1968, M. Y... a été engagé par la société "Les Nouvelles Galeries" en qualité de promoteur de ventes à crédit rémunéré par un salaire fixe et une commission sur le montant des encaissements effectués par ses soins ; que pour garantir sa gestion, un pourcentage de ses appointements était déposé sur un livret de caisse d'épargne ouvert à son nom et conservé par l'employeur ; qu'en 1974 la société a attribué à M. Y... la qualité de VRP ; que l'ayant licencié en 1985, la société a prétendu retenir en application d'une clause du contrat précité, sur le livret de caisse d'épargne les avances sur commissions qu'elle avait consenties et qui étaient calculées sur les sommes non encore encaissées à la date de la rupture ; Attendu que la société des Nouvelles Galeries reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à restituer le montant du livret de caisse d'épargne ouvert au nom du salarié en vue d'y recevoir une retenue de 4% opérée sur sa rémunération mensuelle pour garantir le remboursement à l'employeur des précomptes encaissés par M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que l'employeur aurait décidé "l'attribution" au salarié du statut de VRP et que "cette attribution a entrainé une novation dans les rapports contractuels ayant lié les parties et qui résultaient du contrat de promoteur crédit du 27 janvier 1968", sans constater les faits propres à caractériser légalement, d'une part, le statut de VRP, que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 et L. 151-1 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de fait opérées par les juges du fond que, postérieurement à la remise de l'attestation nécessaire à l'obtention de la carte professionnelle de VRP, la retenue de 4% sur la rémunération mensuelle a continué d'alimenter le livret de caisse d'épargne, sans opposition du salarié entre 1974 et son licenciement opéré en 1984 ; qu'il en résultait que les parties étaient convenues de maintenir l'application du contrat de promoteur crédit, fût-ce en complément du statut de VRP, dont aucune des dispositions légales n'était au surplus inconciliable avec les stipulations du contrat initial ; que dès lors, en écartant l'application dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, en outre que le contrat de promoteur crédit prévoyait, que "dans le cas où (le) contrat de travail viendrait à cesser pour quelque cause que ce soit, (le salarié devrait) restituer immédiatement les commissions qui (lui) auraient été avancées, calculées sur les sommes non encore encaissées" ; il prévoyait également que la société autoriserait "la restitution de (son) cautionnement, ou le solde à (lui) en revenir après l'apurement de (son) compte" ; il prévoyait également que le salarié percevrait, d'une part, "des appointements fixes mensuels" et une "commission de 2% sur le montant des encaissements effectués par (ses) soins" ; qu'il résultait de ces stipulations contractuelles compatibles avec les dispositions légales du statut de VRP et notamment de l'article L. 751-8 du Code du travail, qu'en cas de cessation du contrat de travail, devraient être déduites du livret de caisse d'épargne revenant au salarié, les commissions perçues d'avance sur des encaissements qui, de fait, n'avaient pu être effectuées avant l'expiration du contrat ; que dès lors, en allouant au salarié la totalité du montant du livret de caisse d'épargne, sans en déduire les commissions perçues d'avance sur des encaissements dont elle ne contestait pas qu'ils n'avaient pas été opérés par le salarié avant l'expiration de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-8 du Code du travail ; alors enfin qu'en condamnant l'employeur à payer des intérêts légaux à compter du jour de la demande, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir, que "les fonds sont détenus à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Pau et rapporte un intérêt dont profite entièrement et seul "le salarié", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'à compter de 1974, M. Y... n'était plus habilité à procéder aux encaissements en s'étint vu attribuer la qualité de VRP, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visant l'article L. 751-8 du Code du travail, en a déduit par une interprétation nécessaire des termes des clauses litigieuses du contrat initial, que la retenue n'était plus applicable aux rapports entre les parties ; Attendu d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel la prétention contenue dans la dernière branche du moyen ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses trois premières branches, et qu'en sa dernière branche, il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne la société francaise des Nouvelles Galeries Réunies, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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