Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Alotra en qualité d'agent de service dans un foyer d'hébergement social a été licenciée pour motif économique par cette association par lettre du 30 novembre 1998, après que la gestion de ce foyer a été reprise par la société Sonacotra le 1er juillet 1998 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Sonacotra, tout en énonçant que le contrat de travail de l'intéressée s'est trouvé transféré de plein droit à cette société par suite de la reprise par elle d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome poursuivant un objectif propre, l'arrêt retient que la salariée n'avait pas demandé à la société Sonacotra de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail étant en cours au jour de la reprise de gestion du foyer, il appartenait au nouvel employeur, qui connaissait l'existence de la salariée, d'informer cette dernière du transfert de son contrat de travail et de lui demander de travailler dorénavant à son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sonacotra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sonacotra à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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