Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs N° RG : 11/ 07911
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012 MINUTE N° 211/ 12
APPELANTE :
Madame Francine Julienne Y... divorcée X...
née le 16 Juillet 1950 à SECLIN (59113)
...
59112 ANNOEUILLIN
Comparante en personne
assistée de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI
AUTRE PARTIE INTERVENANTE :
Association AGSS DE L'UDAF
...
...
59012 LILLE CEDEX
Comparante, représentée de Mme A..., mandataire judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 06 Septembre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 21 SEPTEMBRE 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d'une requête du procureur de la République du tribunal de grande instance de LILLE, le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE, par jugement du 8 octobre 2009, a placé Mme Francine Y... sous curatelle simple pour une durée de 24 mois et désigné l'AGSS de l'UDAF en qualité de curatrice.
Cette mesure était notamment fondée sur deux certificats médicaux, celui du docteur D...du 24 décembre 2008 et celui du docteur E...du 24 septembre 2009 ; il résultait de ces éléments médicaux que Francine Y... avait des troubles en rapport avec une addiction sévère à l'alcool et un syndrome anxio dépressif, dans un contexte de séparation conjugale très douloureux.
Par courrier du 3 février 2011, l'AGSS de l'UDAF sollicitait un ré-examen de la mesure ; elle décrivait les difficultés financières de l'intéressée, abusée par son entourage. La curatrice faisait état de la dégradation de l'état de santé de Francine Y..., relevant ses troubles de la mémoire et du langage. L'addiction à l'alcool demeurait et la personne protégée niait sa pathologie malgré les tentatives vaines de son médecin traitant de la faire hospitaliser ; elle avait été interpellée au volant de son véhicule sous l'emprise de l'alcool. Elle n'arrivait plus à gérer ses démarches administratives.
Désignée par ordonnance du juge des tutelles du 22 févier 2011, le docteur Hélène F...
G..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, a établi un certificat médical circonstancié le 20 mars 2011 ; elle constatait une altération des facultés mentales de Francine Y..., et préconisait une mesure de représentation.
Francine Y... a été entendue le 6 juin 2011 par le juge des tutelles : elle avait indiqué être hospitalisée à l'EPSM depuis le 18 mars sans savoir pourquoi ; elle avait prêté de l'argent à ses cousines qui lui ont remboursé ; elle avait eu un découvert bancaire de 1500 €.
La curatrice indiquait qu'il n'y a pas de trace du remboursement, que Madame Y... avait entrepris des travaux d'aménagement de sa maison sans en aviser l'association, qu'elle n'avait pas entamé les démarches pour percevoir ses indemnités journalières, et qu'en réalité la curatrice était contrainte de faire fonctionner la curatelle comme une curatelle renforcée.
Par jugement du 7 octobre 2011, prononcé avec l'exécution provisoire, le juge des tutelles a prononcé l'aggravation de la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée de Francine Y... et fixé la durée de cette mesure à cinq ans ; l'AGSS de l'UDAF a été désignée en qualité de curatrice.
Par courrier daté du 18 octobre et reçu le 19 octobre 2011, Francine Y... a interjeté appel du jugement, refusant l'aggravation de la mesure. Elle joint un certificat de son médecin traitant qui indique que son “ état de santé mentale clinique s'est nettement amélioré suite à une cure en hôpital spécialisé l'été dernier ”.
Lors de l'audience d'appel, Francine Y..., assistée de son conseil, a sollicité une nouvelle expertise médicale, faisant valoir que son état de santé s'est amélioré, notamment à la suite de ses sept mois d'hospitalisation à l'EPSM, période pendant laquelle elle a fait une cure de désintoxication alcoolique ; elle s'estimait alors sevrée et se déclarait abstinente. Elle n'était pas opposée à une aide sous la forme d'une curatelle simple compte tenu de l'importance de son patrimoine, mais faisait part des difficultés relationnelles existant avec sa curatrice.
L'AGSS de l'UDAF confirmait les difficultés relationnelles avec Madame Y... mais estimait en l'état la mesure de curatelle renforcée nécessaire.
Par arrêt avant dire droit du 20 avril 2012, la cour d'appel de Douai a, compte tenu de ces nouveaux éléments touchant tant à l'état de santé de Madame Y... qu'au contexte de sa vie personnelle et familiale et afin de vérifier si l'altération de ses facultés mentales constatée il y a plus d'une année se trouvait toujours d ‘ actualité, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur Maurice H..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, demeurant à Saint André lez Lille et sursis à statuer sur l'appel interjeté.
Le docteur Maurice H...a déposé son rapport le 5 juin 2012 aux termes desquels il conclut à l'absence de la persistance “ d'une altération médicalement constatable des facultés mentales résultant d'une maladie qui selon une hiérarchisation des priorités empêcherait l'expression de la volonté ou le degré de discernement. ” Il indique qu'“ après avoir procédé à l'examen médical et psychologique de Madame Y..., il lui est apparu que l'intéressée se trouve en situation de guérison, de telle sorte qu'il n'est plus utile d'envisager en l'état une mesure de protection ” et souligne que “ le rétablissement de la personne lui permet de pourvoir à l'organisation et la défense de ses intérêts tant personnels que patrimoniaux. ”
Le 28 août 2012, le service des majeurs protégés de l'AGSS de l'UDAF a adressé à la cour un courrier dans lequel il indique qu'il lui semble que Madame Y..., dont il souligne l'isolement, peut être influençable et se laisser flouer ou donner de l'argent pour obtenir un peu d'attention, de sorte que ce service estime qu'une mainlevée de la mesure de protection serait en l'état actuel susceptible de mettre Madame Y... en danger.
Toutes les personnes convoquées à l'audience de la cour ont accusé réception de la lettre recommandée de convocation.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
A l'audience de la cour, Madame Francine Y... a demandé la mainlevée de la mesure et expliqué qu'elle est parfaitement en mesure de se prendre en charge compte tenu de son rétablissement, soulignant que l'expert désigné par la cour était parvenu à cette même conclusion.
La représentante de l'AGSS de l'UDAF a indiqué que Madame Francine Y... était influençable et qu'il paraissait opportun de maintenir la mesure, tout en désignant un autre curateur, compte tenu des difficultés relationnelles entre Madame Francine Y... et l'AGSS de l'UDAF.
Le conseil de Madame Francine Y... a indiqué que celle-ci n'avait pas besoin de mesure et a demandé l'infirmation du jugement entrepris et la mainlevée de la mesure.
Motifs de la décision :
L'article 425 du code civil dispose que :
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
L'article 428 du code civil dispose que :
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du code civil dispose que :
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
L'article 472 alinéa 1er du code civil dispose que :
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Il résulte du dernier rapport médical établi par le Docteur Maurice H...et déposé le 5 juin 2012 que Madame Y..., qui a bénéficié d'une longue hospitalisation en secteur spécialisé, ne présente plus d'altération médicalement constatable de ses facultés mentales résultant d'une maladie qui selon une hiérarchisation des priorités empêcherait l'expression de la volonté ou le degré de discernement, et qu'elle peut pourvoir à l'organisation et la défense de ses intérêts tant personnels que patrimoniaux.
Dans ces conditions, la mesure de protection de Madame Francine Y... ne saurait être maintenue, les conditions de l'instauration d'une mesure de protection imposées par l'article 425 du code civil n'étant plus établies.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision du 23 septembre 2011 rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire :
Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau :
- dit n'y avoir plus lieu à mesure de protection en faveur de Madame Francine Julienne Y... (divorcée X...), née le 16 juillet 1950 à Seclin ;
- laisse les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise médicale ordonnée par la Cour, à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE
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