Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00223 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXDL
le 27 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de Mme [K] [J] [L], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 26 Janvier 2025 à 11 heures 37, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [O] [I]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 décembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 30 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [O] [I], né le 7 septembre 2004 à [Localité 2] (Algérie), se déclare de nationalité algérienne.
Il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs de vol aggravé par deux circonstances en récidive et maintien irrégulier sur le territoire national après assignation à résidence par jugement du 21 mai 2024 à titre principal à la peine de 2 mois d'emprisonnement, outre la révocation partielle d'un sursis antérieurement prononcé à hauteur de deux mois. Cette peine, assortie du maintien en détention, a été accompagnée de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français (ITF) pendant une durée de 3 ans.
Placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à la gendarmerie de [Localité 1] pour usage de chèque contrefaits, [O] [I] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 28 novembre 2024 par le préfet du Tarn, et notifié le même jour à 16h30, en exécution de la mesure judiciaire d’éloignement (ITF).
Par une première ordonnance du 3 décembre 2024 à 15h21, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [I] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 04 décembre 2024 à 14h15.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14h59, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 14h00.
Par requête datée du 26 janvier 2025, enregistrée le jour même à 11h37, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 27 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soutenant le fondement de l’article 3° de l’article L742-5 du CESEDA et celui « du trouble » à l’ordre public en raison de l’ITF prononcé.
Le conseil de X se disant [O] [I] argue de l’absence de perspective d’éloignement en raison du silence de l’Algérie depuis le départ et considère par ailleurs le critère de la menace à l’ordre public comme non démontré puisqu’il est cité uniquement l’ITF qui fonde l’éloignement et qu’il existe par ailleurs, une seule condamnation à une peine de 2 mois qui est insuffisante à démontrer la menace à l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
- Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, le requérant rappelle la saisine des autorités consulaires algériennes le 29 novembre 2024, puis les relances intervenues jusqu’au 24 janvier 2025, tandis que la défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir le silence de l’Algérie à toutes les sollicitations de l’administration française.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes valablement et régulièrement saisies le lendemain de l’arrêté préfectoral, soit le 29 novembre 2024, il y a donc deux mois, sont restées muettes à l’ensemble des sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, la dernière relance ayant été effectuée sans succès le 24 janvier 2025, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, l’étranger est toujours « X se disant ». Il est donc constant dans ce dossier que le processus aux fins d’identification de l’étranger n’a pas débuté, alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire.
Ainsi, il ne peut qu’être constaté à ce stade l’absence de toute réponse des autorités étrangères, malgré les diligences de l’administration dont rien ne permet de s’assurer qu’elles avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
- Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public. Pour apprécier la réalité de cette menace à l’ordre public, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux, jugements correctionnels, notes blanches.
A titre liminaire, il est également rappelé que le texte prévoit deux alinéas bien distincts dans son article L.742-5 du CESDA, ce qui permet d’en tirer comme conséquence juridique : d’une part, que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, et d’autre part, que s’agissant d’un alinéa bien distinct du 3° qui énonce l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai, tel n’est pas le cas pour l’ordre public, fondement autonome prévu par la loi.
En l’espèce, le requérant fait valoir une condamnation pénale récente ayant prononcée l’ITF tandis que la défense soutient que l’administration échoue à démontrer ce critère, et souligne que le représentant du préfet parle d’ailleurs d’un « trouble » et non d’une « menace » : une ITF et une seule condamnation au casier judiciaire ne suffirait pas à démontrer la menace pour l'ordre public.
L'appréciation de la menace pour l'ordre public doit en effet prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et en effet, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Cette notion nouvelle depuis la loi du 26 janvier 2024, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
A la lecture des pièces jointes à la procédure, l’administration verse au soutien de sa requête deux pièces. D’une part, il s’agit du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 mai 2024 qui a prononcé l’ITF à titre complémentaire et la peine de 2 mois d’emprisonnement ferme à titre principal en répression d’une condamnation pour une atteinte aux biens (le vol d’un vélo) et pour maintient irrégulier sur le territoire. D’autre part, il s’agit d’une fiche pénale qui cite deux autres condamnations : l’une du 23 novembre 2022 pour un précédent vol aggravé à la peine de 6 mois de sursis simple, révoqué à hauteur de 2 mois, et l’autre du 17 mai 2023 pour un vol aggravé à la peine de 3 mois d’emprisonnement.
Dès lors que trois condamnations pour trois atteintes aux biens et une infraction au séjour à une peine de sursis puis deux peines fermes avec des quantums peu significatifs (entre 2 et 6 mois) ne permettent pas de venir caractériser les risques que viendraient faire peser X se disant [O] [I] sur l’ordre public, les conditions d’une troisième prolongation telles qu’énumérées à l’article précité ne sont pas remplies et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Tarn.
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de X se disant [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
INFORMONS X se disant [O] [I] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [O] [I] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 27 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment