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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00933

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00933

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00933 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZCJ AFFAIRE : [S] [J] C/ Me [W] [O] - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORTS ALEX ET SERVICES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : C N° RG : 2022-00004 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU Me Vanessa BARTEAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [J] née le 29 Mars 1960 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 APPELANTE **************** Me [O] [W] (SELARL PJA) - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORTS ALEX ET SERVICES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 Me [U] [C] - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORTS ALEX ET SERVICES [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] Représentant : Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 Association AGS CGEA [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, non représenté Défaillant, Signification par procès verbal de remise à personne morale le 14 juin 2023 S.A.R.L. TRANSPORTS ALEX ET SERVICES N° SIRET : 530 503 283 [Adresse 2] [Localité 4] INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] [J] a été engagée par la société Transports Alex et services à compter du 25 novembre 2019 à temps plein en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avenant du 1er février 2020, Mme [J] est devenue assistante de direction avec le statut d'agent de maîtrise. A compter du 25 novembre 2021, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour anxiété et syndrome dépressif. Aux termes d'un avis du 1er février 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 16 février 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2022, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 1er mars 2022. Par requête reçue au greffe le 3 mai 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de voir qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Transports Alex et services au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, licenciement nul, préjudice moral et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Chartres a placé la société Transports Alex et services en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce a désigné Me [C] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société PJA représentée par Me [W] [O] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 mars 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - reçu Mme [J] en ses demandes, - reçu Me [C] [U] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Alex et services en sa demande reconventionnelle, au fond, - confirmé le licenciement pour inaptitude sans origine professionnelle de Mme [J], - dit que Mme [J] n'a pas d'heures supplémentaires qui lui sont dues, en conséquence, - débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - débouté Me [C] [U] es qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Alex et services de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [J] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 3 avril 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Me [C] [U] a été remplacé en tant qu'administrateur judiciaire par la SELARL [M] [U] Administrateur judiciaire (JPAJ) par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Chartres du 16 novembre 2023, puis, par jugement du 23 février 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement par continuation et a désigné la SELARL JPAJ, représentée par Me [M] [U], en tant que commissaire à l'exécution du plan. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il a : - confirmé son licenciement pour inaptitude sans origine professionnelle, - dit qu'elle n'avait pas d'heures supplémentaires qui lui étaient dues et en conséquence l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, statuant à nouveau, - déclarer nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 1er mars 2022, - fixer la créance de Mme [J] au sein de la procédure de redressement judiciaire de la société Transports Alex et services aux sommes suivantes : * 20 209,87 euros à titre de rappel de salaire en règlement des heures supplémentaires effectuées outre 2 020,98 euros au titre des congés payés afférents, * 24 675,73 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 8 225,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 822,52 euros au titre des congés payés afférents, * 910,10 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, * 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, * 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des bulletins de salaire afférents au préavis ainsi qu'au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, - déclarer la décision à intervenir opposable au Cgea d'[Localité 7], - dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil, - condamner la société Transports Alex et services, Me [O] et Me [U] aux entiers dépens, - débouter Me [U] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Alex et services sarl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Transports Alex et services, alors représentée par Me [U] en qualité de d'administrateur judiciaire et Me [O] en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter Mme [J] toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [J] à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement, - débouter Mme [J] du surplus de ses demandes, à titre plus subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [J] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que cette indemnité ne pourra excéder 3,5 mois de salaire, - débouter Mme [J] du surplus de ses demandes, en tout état de cause, - condamner Mme [J] à payer à Me [U] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Transports Alex et services une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7], partie intervenante forcée, n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification des conclusions d'appelant par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 10 octobre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui comme en l'espèce étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance et sa mise en cause n'étant ainsi aucunement requise. Sur la demande au titre d'heures supplémentaires La salariée sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qu'elle estime avoir accomplies de janvier 2020 à octobre 2021 au-delà de la durée contractuelle de travail fixée à 169 heures mensuelles dont 17 heures rémunérées avec une majoration de 25%. Pour confirmation du débouté de cette demande, l'employeur fait valoir que le décompte établi par la salariée ne mentionne que des heures prétendument effectuées chaque mois sans plus de précision ainsi que le faible nombre de Sms adressés à des heures qualifiées de tardives rapporté à la période de réclamation. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60). L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. La salariée, qui expose que les horaires prévus étaient : 8h30-12h30, 14h-18h du lundi au jeudi et 8h30-12h30, 14h-17h le vendredi, présente les bulletins de paie relatifs à la période considérée qui ne mentionnent le paiement d'aucune heure supplémentaire au-delà des 17 heures supplémentaires contractualisées, deux décomptes en pièces n°15 et 16 qui mentionnent, pour chacun des mois de janvier 2020 à octobre 2021, un horaire de base de 152 heures en janvier 2020 puis de 169 heures les mois suivants, auquel est ajouté un nombre d'heures supplémentaires, des attestations d'anciens collègues qui indiquent avoir constaté concernant la salariée : qu'elle 'était toujours présente de 9h30 à 19h30 voire même plus, et pendant le déjeuner, il était rare qu'elle prenne sa pose déjeuner' (M. [B], fonction non précisée), que 'A de nombreuses reprises' elle était toujours à son poste le soir à 19 heures et qu' 'Il était très fréquent qu'elle mange un en cas rapidement tout en restant dans son bureau' (M. [A], agent d'exploitation), qu'elle 'était présente de 8h30 à 19h30 à son bureau et même pendant le déjeuner' (M. [T], conducteur d'engin), qu'elle 'effectuait régulièrement des heures supplémentaires (même le samedi)' (M. [N] [X], technicien de maintenance), qu'elle était présente 'dans les locaux en dehors des horaires officielles ainsi que des samedis' et 'tard le soir' (M. [R], chauffeur), qu'elle 'était également présente en dehors des heures officielles du travail pendant le déjeuner, les week-end et jours fériés' (M. [G], chauffeur), qu'elle 'était toujours présente à la société : en semaine, le week-end et les jours fériés...Ces constatations avaient lieu aussi bien pendant le déjeuner que le soir tard 19h30-20h, parce que, lorsque je rentrais de ma tournée, je voyais sa voiture et la lumière de son bureau allumée.' (M. [Z], chauffeur). Elle fournit également des Sms échangés avec M. [H] [X], gérant de la société, entre le 25 août 2020 et le 22 novembre 2021, listant seize Sms échangés à des heures qu'elle qualifie de 'tardives' s'échelonnant de 19h03 à 22h21, deux Sms échangés le samedi, et trois Sms échangés le dimanche. La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments Pour sa part, si l'employeur ne justifie par aucun élément des horaires effectivement réalisés par la salariée, et s'il reproche à celle-ci de manière inopérante l'absence de réclamation à ce titre avant un courrier du 10 novembre 2021, il met utilement en évidence l'absence de précision dans les décomptes fournis quant aux horaires et tâches accomplis, le caractère général des attestations versées ainsi que le caractère très ponctuel et peu significatif des Sms échangés avec le gérant de la société à des heures tardives et en fin de semaine, lesquels donnaient lieu à des réponses non systématiques et très brèves sans exiger immédiatement l'exécution de travaux en dehors des horaires normaux invoqués par la salariée. Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée au-delà de celles contractualisées et payées, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par celle-ci. Il y a donc lieu d'allouer à la salariée une somme de 1 802,28 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires outre 180,23 euros brut de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé La salariée soutient que l'intention de l'employeur de dissimuler du travail résulte de la connaissance que celui-ci avait de l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées. Elle se réfère aux mêmes attestions et Sms évoqués ci-dessus. L'employeur objecte que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse alléguée. Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '. Au vu des éléments qu'elle produit aux débats, notamment d'attestations rédigées dans des termes très généraux sur ce point et de messages très ponctuels et peu significatifs, la salariée ne justifie pas de l'intention de l'employeur de dissimuler du travail par défaut de mention sur les bulletins de paie d'heures supplémentaires impayées peu significatives en volume, proportion et montant. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande formée au titre d'un travail dissimulé. Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 de ce code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le licenciement pour inaptitude, même d'origine non professionnelle, est ainsi nul lorsque l'état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d'inaptitude résulte de faits de harcèlement moral, le juge appréciant souverainement le lien de causalité entre des faits de harcèlement moral et l'inaptitude du salarié. Plus largement, la nullité du licenciement peut être encourue lorsqu'il est en lien avec des faits de harcèlement moral. En l'espèce, la salariée, qui soutient que son licenciement pour inaptitude est nul pour faire suite à un harcèlement moral, invoque : - une surcharge de travail et un rythme de travail 'effréné' , alors que l'accomplissement par la salariée des heures supplémentaires retenues ci-dessus en sus de celles contractualisées, peu significatives en volume, proportion et montant, et les attestations, rédigées essentiellement par des chauffeurs dans des termes très généraux et trop peu circonstanciés notamment sur sa charge et son rythme de travail, ne font pas ressortir l'existence d'une surcharge de travail à laquelle elle aurait été soumise ni d'un rythme de travail de nature à l'épuiser ; - dans le contexte d'un refus, en raison de la situation financière de la société, d'une augmentation à la hauteur de ses compétences et de sa charge de travail en février 2021, le recrutement, au début du mois de novembre 2021, d'un directeur d'exploitation logistique et stockage bénéficiant du statut de cadre et d'une rémunération très supérieure à la sienne avec une expérience moindre dans le secteur du transport, quand aucun élément ne met en évidence que cette embauche, qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur, a été réalisée dans les conditions exposées par la salariée, ce que ne permettent pas de faire ressortir des attestations dont les termes très généraux le sont plus particulièrement sur ces points, alors qu'il est constant que la rémunération de base de la salariée, hors heures supplémentaires, a augmenté de près de 40 % en exécution de l'avenant du 1er février 2020 ; - un comportement de ce nouveau directeur empreint de mépris et de dénigrement à son égard, des brimades subies de celui-ci, durant les deux semaines de présence simultanée dans l'entreprise, que les attestations produites, imprécises et non circonstanciées, ne font pas ressortir en ce que, d'une part, M. [A] se borne à indiquer à ce sujet que ' ...depuis l'arrivée du directeur exploitation logistique, qui, entre parenthèse n'a aucune expérience dans le transport, l'ambiance s'est très vite dégradée...Concernant Mme [J], il se permettait de faire des remarques comme : 'je me demande ce qu'elle fait là et qu'est ce qu'elle fait'', d'autre part, M. [T] déclare : '...Dès l'arrivée du nouveau Directeur, [F] [K], début novembre 2021, les conditions de travail se sont nettement dégradées. En effet, cette personne critiquait tout le monde et en plus, derrière leur dos...Les multiples critiques à son égard [la salariée] par Monsieur [K] étaient complètement déplacées et surtout infondées parce qu'elle connaissait le travail par rapport à cette nouvelle recrue. Et en plus, Monsieur [X] [H], le Gérant, approuvait les aggissements de ce Monsieur...' ; - des arrêts de travail sur la période du 25 novembre 2021 au 31 janvier 2022 qui mentionnent une asthénie, de l'anxiété, des troubles du sommeil, un syndrome dépressif, une dépression ; un certificat médical établi le 31 janvier 2022 par un psychiatre qui indique, notamment, suivre la salariée en consultation depuis le 4 janvier 2022, régulièrement toutes les semaines, que celle-ci présente une dépression profonde avec troubles du sommeil très importants, une perte de l'estime de soi, des idées noires, voire parfois suicidaires, et que lui ont été prescrits entre autre un anxiolytique et un somnifère, tous éléments de nature médicale qui ne sont précisément reliés à aucun contexte professionnel constaté par les praticiens. Ainsi, la salariée ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé en ce que, nonobstant la formulation maladroite et inopérante d'une 'confirmation' du licenciement pour inaptitude, la salariée est déboutée de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes Sur le bien-fondé du licenciement Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Si, à l'appui de sa demande de voir dire le licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée soutient que son inaptitude a fait suite à une surcharge de travail pendant plusieurs mois ainsi qu'au comportement inadmissible de son nouveau supérieur hiérarchique avec l'aval du gérant de la société, elle n'en justifie pas, eu égard notamment aux développements qui précèdent, étant inopérant à cette fin le fait de relever que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Aucun lien n'est même établi entre la dégradation de l'état de santé de la salariée qui résulte des pièces médicales, et un contexte professionnel précis. Le jugement sera donc confirmé en ce que, nonobstant la formulation maladroite et inopérante d'une 'confirmation' du licenciement pour inaptitude, la salariée est déboutée de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Sur le reliquat d'indemnité de licenciement La salariée, qui a été déboutée par le premier juge de sa demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement d'un montant de 910 euros, au motif qu'elle ne produisait aucun document permettant de justifier d'un quelconque rappel à ce titre, formule la même demande à hauteur d'appel alors qu'elle ne développe aucun moyen nouveau sauf l'affirmation, que ne corrobore aucun élément, selon laquelle elle a été privée du montant total de l'indemnité de licenciement lui revenant. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de cette demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral En l'absence de harcèlement moral, la salariée n'établit pas de lien de causalité entre un manquement quelconque de l'employeur et le préjudice moral qu'elle allègue sans en justifier, étant insuffisant à cet égard le fait qu'elle a été placée en arrêt de travail, selon elle 'de manière fort longue', pour syndrome anxio dépressif. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les intérêts légaux En application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 2 juin 2022 ayant placé la société Transports Alex et services en redressement judiciaire, a arrêté le cours des intérêts légaux. Les créances salariales allouées ne produisent donc aucun intérêt. Sur la garantie de l'AGS Il résulte de l'articles L. 625-3 du code de commerce que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Il y a donc lieu à fixation des créances allouées. Il résulte de l'article L. 3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail, que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail. Sur la remise de documents Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire conforme à l'arrêt. Le jugement est dès lors infirmé sur ce point et confirmé en ce qu'il déboute la salariée du surplus de cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles, mais uniquement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il y a lieu d'allouer à la salariée une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, et de débouter l'employeur de sa demande soutenue sur ce même fondement. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'employeur et seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande relative aux intérêts légaux, de sa demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il statue sur les dépens. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Fixe au passif de la société Transports Alex et services la créance de Mme [S] [J] comme suit : *1 802,28 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, * 180,23 euros brut de congés payés afférents, Dit que le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 2 juin 2022 ayant placé la société Transports Alex et services en redressement judiciaire, a arrêté le cours des intérêts légaux, Dit en conséquence que les créances allouées par le présent arrêt ne produisent aucun intérêt, Condamne la société Transports Alex et services à remettre à Mme [S] [J] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, Dit le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, Fixe, en outre, au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Alex et services une somme de 1 500 euros allouée à Mme [S] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que cette créance n'est pas garantie par l'AGS, Déboute les parties pour le surplus, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Transports Alex et services et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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