Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 2008. 06-42.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-42.990

Date de décision :

24 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,28 mars 2006) que Mme X... a été engagée par la Compagnie générale de la chaussure (la compagnie) en qualité de cadre le 5 février 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Compagnie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquences condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement, et à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1° / que la seule constatation de l'envoi d'un mail ne permet pas d'en déduire que son destinataire l'a reçu ni qu'il a pris connaissance de son contenu, de surcroît immédiatement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir déduire du seul constat de l'envoi d'un mail par Mme X... à M.Y... le 20 octobre 2003 la conclusion qu'elle l'avait " prévenu " de ses transferts irréguliers dans des délais qui lui aurait permis de s'y opposer ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce mail avait été reçu par M.Y... et à quelle date il avait effectivement pris connaissance des transferts irréguliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour dire que la salariée avait prévenu à l'avance son supérieur hiérarchique des transferts irréguliers, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur son mail envoyé le 20 octobre 2003 ; qu'en statuant au regard de ce seul élément lorsque l'employeur avait invoqué et versé aux débats un mail de M. Y... du 8 novembre 2003 et une attestation de M.Z... qui établissaient que son supérieur hiérarchique n'avait pas été avisé à l'avance des transferts irréguliers (cf. conclusions d'appel de la société, p. 9, dernier §, p. 10, § 1 et 2, p. 12 et 14 et mai du 8 novembre 2003 et attestation de M.Z...), la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis à violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3° / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, si dans son mail du 20 octobre 2003, Mme X... informait son supérieur hiérarchique avoir ordonné la réalisation du transferts de stocks " sans passer par le BEM " c'est-à-dire sans que ces transferts soient saisis informatiquement, elle ne l'avisait nullement avoir également réalisé informatiquement des transferts de marchandises sans que leur transfert physique n'ait lieu, ce qui constituait pourtant le deuxième motif de son licenciement ; qu'en considérant dès lors que ce mail établissait que la salariée avait prévenu son supérieur hiérarchique de ses agissements et partant, que les griefs qui lui étaient reprochés n'étaient pas justifiés, la cour d'appel a dénaturé le mail du 20 octobre 2003, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 4° / que justifie un licenciement pour faute grave ou à tout le moins pour cause réelle et sérieuse l'absence de respect par un cadre des consignes et procédures en vigueur dans l'entreprise, que la circonstance que le cadre en ait avisé préalablement son supérieur hiérarchique, lequel n'a pas réagi, n'est pas de nature à faire disparaître sa faute mais seulement à l'atténuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait incontestablement dérogé aux règles régissant les transferts de marchandises et les inventaires ; qu'en considérant néanmoins que ce grief, qui figurait dans sa lettre de licenciement, n'était pas justifié au prétexte qu'elle en avait avisé préalablement son supérieur hiérarchique qui aurait pu s'y opposer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, d'une part, que la salariée avait prévenu son employeur du transfert physique des marchandises avant la réalisation informatique (magasin de Cannes vers magasins de Nice et Salon-de-Provence) dans les délais qui lui auraient permis de s'opposer à ces transferts et, d'autre part, que le transfert informatique réalisé au cours de la semaine 44 de marchandises du point de vente de Gap au point de vente de Vitrolles avait été suivi du transfert physique le 6 novembre, a pu décider que si la salariée avait contrevenu aux règles régissant les inventaires, son comportement n'était pas constitutif d'une faute grave ; que dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 122-14-3 du code du travail elle a décidé que le grief n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant cadre, l'article 42 de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure prévoyant l'octroi d'une prime d'ancienneté pour les employés ne s'applique pas aux cadres ; que l'article 4 de l'avenant cadre fixe uniquement le calcul de l'ancienneté des cadres sans pour autant leur octroyer une prime d'ancienneté ; qu'en énonçant que l'article 42 de la convention collective prévoyant l'octroi d'une prime d'ancienneté s'appliquait bien aux cadres, la cour d'appel a violé l'article 42 de la convention collective des employés des entreprise à succursales du commerce de détail de la chaussure et les articles 1 et 4 de son avenant cadre ; Mais attendu que si l'article 1er de l'avenant cadre exclut expressément l'application de l'article 42, il y substitue l'article 4 intitulé " primes d'ancienneté " qui prévoit uniquement les modalités de prise en compte des absences du cadre pour " le calcul de l'ancienneté " ; qu'il en résulte que le cadre a bien droit à une prime d'ancienneté telle que calculée à l'article 42 mais avec une prise en compte spécifique des absences différentes de celle prévue à cet article ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale de la chaussure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-01-24 | Jurisprudence Berlioz