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Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-16.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.697

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CIR, COMPTOIR INTERNATIONAL DE REPRESENTATION, dont le siège est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987, par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme COMPAGNIE DES VERNIS VALENTINE, dont le siège est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Cir, Comptoir International de Représentation, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Compagnie des Vernis Valentine, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 1987), que par acte du 14 mai 1980, la société Compagnie des vernis Valentine (société Valentine) a confié pour une durée indéterminée la commercialisation en France de ses produits et la fabrication de peintures à la société Comptoir international de représentation (CIR) en lui consentant des avantages financiers proportionnels à la pénétration du marché dans une région ; que le 5 novembre 1981, la société Valentine a fait connaître à la société CIR qu'elle remettait en cause ces avantages et qu'en janvier 1982, elle a décidé de ne plus livrer à l'avenir à la société CIR les teintes de base nécessaires à la fabrication des peintures que contre paiement comptant et a exigé le règlement de factures arriérées ; Attendu que la société CIR fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation de la convention aux torts de la société Valentine alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Valentine, en sa qualité de débitrice de l'obligation d'approvisionnement, avait la charge de prouver que l'inexécution de cette obligation était indépendante de sa volonté comme de son fait et résultait donc d'un cas de force majeure ; qu'en retenant qu'il incombait à la société CIR de démontrer le caractère fautif de la rupture de stocks invoquée par la société Valentine, étant par ailleurs constaté que cette rupture s'était poursuivie sur une période de plus de dix mois et au surplus contemporaine de l'envoi de la lettre du 5 novembre 1981 ôtant définitivement à la scoiété CIR les avantages financiers précédemment accordés à celle-ci, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315 et 1147 du Code civil et alors, d'autre part, que la société CIR, ayant fait valoir que l'envoi de la lettre du 5 novembre 1981 procédait d'une décision unilatérale de rupture de la société Valentine, la cour d'appel avait le devoir de rechercher si le grief pris d'une insuffisance des résultats obtenus et justifiant prétendument la remise en cause des avantages financiers dont profitait la société CIR avait été précédée de l'envoi d'une mise en demeure ; qu'à défaut d'une telle précision, l'arrêt attaqué a, compte tenu de la durée indéterminée de la convention liant les parties, entaché sa décision d'exclure la faute de la société Valentine dans la rupture, d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté la médiocrité des résultats obtenus par la société CIR dès le début de sa collaboration avec la société Valentine autorisant celle-ci à réduire les avantages financiers qu'elle lui avait consentis l'arrêt relève l'arriéré accumulé par la société CIR dans le paiement des factures qui avait conduit la société Valentine à exiger le paiement comptant avant la reprise de ses livraisons ; qu'en l'état de ces constatations et eu égard à l'avertissement délivré, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la chargé de la preuve, a pu décider que le comportement de la société Valentine n'était pas fautif ; d'où il suit que l'arrêt échappe aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz