Texte intégral
Minute n°24/00097
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02875 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754VD
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Samira CHAIB , greffier ;
DÉBATS : audience publique du 28 Juin 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR MER
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 30 Août 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
comparant, assisté par Me Arnaud LEROY substituant Me Marion SEVERIN , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [Y] [K] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR MER depuis le 19 juin 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 25 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 26 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Y] [K] a été hospitalisé à la demande de son père le 19 juin 2024 alors que le docteur [S] certifiait qu’il présentait des troubles psychiatriques puisqu’il avait arrêté son traitement. Il était relevé une décompensation avec délires multi thématiques, mystiques et hallucinations visuelles.
Les certificats des 24 heures et 72 heures confirmaient l’existence d’élements délirants à thématique mystique et un rationalisme morbide. Il semblait envahi d’hallucinations accoustico-verbales qu’il ne critiquait pas. Les médecins constataient qu’il n’y avait plus de suivi psychiatrique depuis plusieurs mois et que dans le cadre de cette hospitalisation l’alliance aux soins était fragile.
L’avis motivé établi le 25 juin 2024 relève que Monsieur [K] apparaît globalement calme ; qu’il ne présente pas de difficulté à la prise de traitement mais qu’il ne comprend pas la nécessité dudit traitement compte tenu de la méconnaissance du caractère morbide de ses troubles. Le médecin concluait à la nécessité du maintien de l’hospitalisation pour travailler l’adhésion aux soins.
A l’audience, Monsieur [K] dit être volontaire pour une hospitalisation. Toutefois, il est relevé que son discours sur ses troubles apparaît être le même que celui présenté devant les médecins.
En outre, son père souligne qu’à plusieurs reprises et encore très récemment il était opposant à toute hospitalisation. Il convient de considérer que l’adhésions aux soins reste fragile.
Il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [Y] [K] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [Y] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 28 Juin 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressé, M. [O] [K], tiers
- Notification par mail avec accusé de réception le 28 Juin 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BOULOGNE SUR MER
- Notification par LRAR à Mme. [V] [H] le 28 juin 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 28 Juin 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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