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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-10.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.560

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1148 F-D Pourvoi n° A 18-10.560 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société EBS bijoux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société EBS bijoux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée par la société Express Bijoux Services (la société) à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opératrice en métiers d'art ; qu'elle était en dernier lieu affectée à l'atelier gravure et rémunérée sur une base de 25,75 heures par semaine ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 ; qu'à la suite de deux visites de reprise en dates des 1er et 18 décembre 2014, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 février 2015 ; qu'invoquant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l' article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1152-3 du même code ; Attendu que pour dire nul le licenciement de la salariée, l'arrêt retient que la salariée établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral et que la salariée a donc fait l'objet de harcèlement moral qui a pour effet d'entraîner la nullité du licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef visé par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, après avoir retenu l'existence d'un harcèlement, dit que ce harcèlement entraînait la nullité du licenciement et condamné la société à payer à la salariée la somme de 126,27 euros à titre de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 21 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société EBS bijoux. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré nul le licenciement et condamné la SAS EBS Bijoux aux dépens et à payer à Mme J... H... les sommes de 1068,00 € à titre d'indemnité de préavis, 106,80 € au titre des congés payés afférents, 7000 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement. À l'appui de sa demande, Mme J... H... produit les pièces suivantes : - un courrier adressé à l'employeur le 17 septembre 2014, portant la mention selon laquelle il a été rédigé à la demande de ce dernier et concernant la responsable d'atelier, Mme Q... D.... Mme J... H... indique que cette dernière la qualifie de « cas soc », qu'elle critique et déprécie son travail, qu'elle « pensait ne pas pouvoir me garder, que je travaille tellement mal que je vais finir au bureau », que celle-ci lui tenait des propos selon lesquels « mes collègues me critiquent dès que je tourne le dos, en citant, inventant ou détournant leurs propos à mon égard ». Elle indique que Mme Q... D... ne notait pas de manière exacte sa production, en sous-estimant les chiffres, puis lui reproche ensuite de ne pas avoir un comportement exemplaire, -un courrier de Mme N... G... collègue de travail, indiquant également qu'il a été rédigé à la demande de l'employeur. Il est précisé que le comportement de Mme Q... D... « a changé, elle s'est mise à critiquer toutes les personnes de l'entreprise », « dès le matin elle ressassait l'histoire qui s'est passée avant mon arrivée entre elle, Y... et S..., puis elle a commencé à me dire du mal d'J... (H...)... qu'elle ne passerait jamais à temps complet ». Elle ajoute que quand le supérieur hiérarchique a demandé de noter les productions « je me suis aperçue que ce qu'elle notait était faux était toujours en sa défaveur ». Par ailleurs, « les propos qu'elle tenait devant J... était durs comme la fois où il lui a dit que c'était une "cas soc" et que Novillard était à côté, - l'avis médical d'inaptitude du médecin du travail, -un certificat médical de son médecin traitant du 11 février 2016 indiquant la suivre régulièrement pour des "problèmes professionnels qui seraient selon elle responsables de son état actuel". Il s'agit d'un certificat rectificatif, le premier établi le 16 septembre 2015 indiquant que Mme J... H... était suivie pour des "problèmes liés au travail" et la salariée indiquant que le médecin a modifié ce certificat à la demande de l'employeur, - un certificat médical du Dr I... psychiatre, indiquant lui avoir donné des soins du 17 octobre au 15 décembre 2014. Ces faits pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur d'établir que les faits sont étrangers à tout acte de harcèlement. La SA EBS indique en premier lieu que la salariée ne saurait s'appuyer sur les documents établis par elle-même, ce qui est exact et que les certificats médicaux ne font que reprendre ses propos. Il doit toutefois être constaté que les deux courriers portent la mention selon laquelle ils ont été réalisés à la demande de l'employeur, ce dernier ayant donc manifestement été informé de faits qu'il a estimé suffisamment sérieux pour demander aux salariées d'en témoigner par écrit. Mme J... H... indique par ailleurs que d'autres courriers ont été adressés à l'employeur, concernant également le comportement de la responsable de l'atelier, ce qu'il ne conteste pas formellement. En ce qui concerne le courrier de Mme N... G..., l'employeur fait valoir qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 202 du code de procédure civile, ce qui est inévitable s'agissant d'un courrier adressé dans le cadre d'une relation de travail. De plus Mme N... G..., a attesté, dans les formes, qu'elle avait bien envoyé ce courrier à l'employeur. La SA EBS fait valoir que les éléments rapportés sont vagues, mais il doit toutefois être constaté qu'ils sont repris par le témoin, étant précisé que Novillars est le siège d'un hôpital psychiatrique et que la responsable d'atelier a donc utilisé des termes insultants à l'égard de la salariée puis a mis en doute son état de santé psychique. L'employeur produit une attestation de Mme Q... D..., qui indique "comprenez que dans le cadre du travail au sein d'un atelier, les conditions ne sont plus favorables lorsqu'une tierce personne rencontre des soucis de santé et personnels surtout si elle les divulgue à haute voix" et après avoir indiqué que Mme J... H... faisait état des problèmes de son fils indique que "les absences se faisaient de plus en plus régulières, ce qui nuisait aux autres employées et (...) cela a appuyé mon mécontentement et nuit à ma bonne humeur", et "ce qui explique mon langage au sujet du comportement qui relevait du social". "je n'avais pas à subir ni moi, ni les personnes de l'atelier de gravure, sarcasmes et pleurs dont elle se confiait ouvertement. Cela n'était ni l'endroit ni le moment". Cette attestation fait donc état de l'existence de problèmes de santé et personnels de Mme J... H..., connus des autres salariés, pour indiquer expressément que leur expression par la salariée étaient la source d'un mécontentement de la part du supérieur hiérarchique direct et si les propos de Mme Q... D..., rapportés par Mme J... H... font l'objet d'une tentative de justification, leur contenu n'est toutefois pas remis en cause alors qu'ils étaient à destination d'une personne dont les problèmes étaient connus. L'employeur indique par ailleurs qu'il ne peut pas être considéré comme un harcèlement de dire que le service de contrôle ne supportait pas des absences répétées qui désorganisaient l'atelier et que la salariée était très lente, alors que sa productivité était d'environ de la moitié de celle de ses collègues. Toutefois, quelle que soit la prestation produite par la salariée, la répétition des propos, le mode sur lequel ils ont été tenus, étaient clairement de nature à porter atteinte à sa dignité. En outre, même si les certificats médicaux ne peuvent constituer la preuve des faits, il n'en reste pas moins qu'ils sont contemporains de la période au cours de laquelle ils ont été dénoncés par la salariée étant rappelé qu'une dégradation effective de la santé physique ou mentale de la salariée n'est en tout état de cause pas une condition nécessaire de la reconnaissance d'un harcèlement moral. Enfin, il doit être constaté que l'employeur, informé de problèmes existant au sein d'un atelier par au moins deux salariées, voire un nombre supérieur selon Mme J... H..., ne justifie d'aucune des mesures qu'il a prises pour établir la réalité des faits et le cas échéant y remédier. Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les faits sont étrangers à tout harcèlement moral. Mme J... H... a donc fait l'objet de harcèlement moral qui a pour effet d'entraîner la nullité du licenciement en application de l'article 1152-3 du code du travail » ; 1) ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il incombe au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; qu'en l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'un seul fait précis concernant personnellement Mme H... était établi, outre les éléments médicaux : le fait que Mme D... s'était, une seule fois, emportée et avait tenu des propos excessifs à l'encontre de Mme H... en la traitant de « cas soc » et en évoquant l'hôpital psychiatrique de la région (« Novillars ») ; qu'en affirmant cependant que « la répétition de propos » et « le mode sur lequel ils ont été tenus » étaient de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée si bien que le harcèlement était caractérisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QU'en l'espèce, il était constant que les courriers de Mmes H... et G..., faisant part à l'employeur de difficultés relationnelles avec Mme D..., étaient respectivement datés des 17 septembre 2014 et 1er octobre 2014 ; qu'il était non moins constant que Mme H... avait été en congé-maladie sans discontinuer à compter du 24 septembre 2014 ; qu'en reprochant à l'employeur, informé du problème existant au sein d'un atelier, de n'avoir pris aucune mesure, sans expliquer quelles mesures aurait pu prendre l'employeur dans un délai très court avant que Mme H... s'absente de l'entreprise , la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3) ALORS en tout état de cause QUE même lorsqu'un harcèlement moral a été retenu, le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne peut être annulé que si un lien de causalité est caractérisé entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que Mme H... a « fait l'objet de harcèlement moral qui a pour effet d'entraîner la nullité du licenciement en application de l'article 1152-3 du code du travail » sans à aucun moment caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société EBS Bijoux aux dépens et à payer à Mme H... la somme de 126,27 euros à titre de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'ancienneté. Cette demande porte sur une prime d'ancienneté d'un montant de 38,26 € sur les mois de février, mars et avril 2015. La Sas EBS indique que la salariée n'a pas perçu une prime en janvier 2015 pour compenser une majoration perçue à tort en décembre 2014. Elle n'explique toutefois pas pourquoi elle n'a calculé aucune prime sur les mois de février à avril et le jugement sera donc confirmé » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme H... percevait une prime d'ancienneté d'un montant de 28,69 € jusqu'à août 2014 puis celle-ci fut portée à un montant de 38,26 € à compter d'octobre 2014. Cette prime a cessé d'être payée à compter de janvier 2015. La société défenderesse fait savoir que Mme H... a reçu deux sommes de 38,26 € et 52 € à ce titre en décembre, somme qu'elle a reprise. Mais sur les bulletins de salaires de janvier, février et mars 2015 n'apparait aucune reprise à ce titre. Tant bien même, le total que Mme H... aurait dû percevoir en janvier, février et mars 2015 au titre des primes d'ancienneté dépasse le montant de 52 € soit disant indûment perçu. Par conséquent, le Conseil condamnera la SAS EBS (Express bijoux services) à payer à Madame H... la somme de 126,27 € à titre de prime d'ancienneté, congés payés inclus » ; 1) ALORS QU'en condamnant l'employeur à payer un rappel de prime d'ancienneté au titre des mois de février à avril 2015, quand il était constant que le licenciement avait été notifié par lettre du 5 février 2015, la rupture ayant été acquise au terme du préavis le 5 mars 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2) ALORS QU'en confirmant le jugement qui avait condamné l'employeur à payer une somme de 126,27 euros à titre de prime d'ancienneté, quand il ressortait de ses constatations que la salariée pouvait prétendre à ce titre à la somme de 38.26 euros par mois pour la période de février à avril, soit tout au plus 38,26 x 3 = 114,78 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige.

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