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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00863

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00863

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/00863 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD2U CO JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 23 février 2024 RG :23/00421 Organisme URSSAF PACA C/ [M] Copie exécutoire délivrée le 20/12/2024 à : Me Thierry CATOIS Me Jean-michel VANCRAEYENEST COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AVIGNON en date du 23 Février 2024, N°23/00421 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Claire OUGIER, Conseillère Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son Directeur en exercice, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : M. [W] [M] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 6 mars 2024 par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°23/00421 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 mars 2024 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 juin 2024 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 novembre 2024 par Monsieur [W] [M], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 12 mars 2024 à effet différé au 5 décembre 2024. *** Le 13 mai 2015, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) a délivré une contrainte à l'encontre de Monsieur [W] [M] pour un montant total de 6.206 euros au titre de cotisations restées impayées pour les 3ème et 4ème trimestres 2013 et les quatre trimestres 2014. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [M] le 1er juin 2015. Le 9 mai 2019, une saisie attribution a été pratiquée par l'Urssaf, en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux Urssaf, sur le fondement de cette contrainte du 13 mai 2015, sur les comptes de Monsieur [M] ouverts dans les livres de la Société marseillaise de crédit. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [M] le 10 mai 2019. Le 9 novembre 2022, l'Urssaf a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur [M] sur le fondement de la même contrainte. Le 7 février 2023, l'Urssaf a fait pratiquer une saisie attribution, toujours en vertu de cette contrainte du 13 mai 2015, sur les comptes de Monsieur [M] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse. Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [M] le 9 février 2023. Par exploit du 7 mars 2023, Monsieur [W] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en mainlevée sous astreinte de cette dernière saisie attribution, se prévalant de la prescription de l'action engagée en exécution de la contrainte du 13 mai 2015. Par jugement du 23 février 2024, le juge de l'exécution a déclaré recevable l'action intentée par Monsieur [W] [M], donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2023 par la SCP Bertrand-Cadi et V.Grapin, commissaires de justice à Ornage (84) agissant à la demande de l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur et ce sur les comptes bancaires de Monsieur [W] [M] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne, débouté Monsieur [W] [M] de sa demande d'astreinte et de dommages et intérêts, condamné l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'Urssaf Provence Côte d'Azur aux dépens, et dit qu'en application de l'article R121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s'effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats. L'Urssaf a relevé appel de cette décision sur les dispositions ordonnant la mainlevée de la saisie attribution et sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. *** Dans ses dernières conclusions, l'Urssaf, appelante, demande à la cour, au visa des articles R133-3, L244-9 et L244-9 du code de la sécurité sociale, de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, du point VI de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 et de l'article 2230 du code civil, -d' « infirmer le jugement (sur les dispositions déférées par ses soins), réformant le jugement, -valider la saisie attribution du 7 février 2023, -débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, -rejeter (sa) condamnation à (lui) payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -(le) condamner à (lui) payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ». L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et du point VI de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 ne s'appliquaient pas en l'espèce pour concerner exclusivement les actes de recouvrement et non les actes d'exécution forcée qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, alors que la contrainte du 13 mai 2015 a été signifiée le 1er aout 2015 et que cette analyse est contredite en jurisprudence. Il ressort du décompte établi par le commissaire de justice le 6 novembre 2019 que des versements ont été effectués par Monsieur [M] en 2016, 2017, 2018 et pour la dernière fois le 17 juin 2019. Or un paiement, même partiel, est interruptif de prescription. En application des textes précités, la suspension des délais de recouvrement est de 111 jours. Or en vertu de l'article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 adoptée dans le cadre de la crise sanitaire, un délai d'un an est accordé à compter du 30 juin 2022 pour tous les actes de recouvrement qui auraient dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, de sorte que l'action en recouvrement n'était prescrite qu'au 6 octobre 2023. La saisie attribution contestée a ainsi pu être valablement pratiquée le 7 février 2023 et dénoncée le 9 février 2023. Sur le fond, l'Urssaf rappelle que Monsieur [M] n'a élevé aucune contestation sur la contrainte émise devant la juridiction compétente dans le délai prescrit. La contrainte est donc exécutoire conformément à l'article L244-9 du code de la sécurité sociale. Les sommes visées dans cette contrainte sont effectivement dues au titre de cotisations qui n'ont pas fait l'objet d'une taxation d'office mais ont été calculées sur les revenus de Monsieur [M], et tous ses versements ont été pris en compte contrairement à ce qu'il soutient. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [M], intimé, demande à la cour, au visa des articles L244-9 du code de sécurité sociale et de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de « à titre principal, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en exécution de la contrainte prescrite et, par voie de conséquence, donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée ('), -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Urssaf Paca au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement entrepris, -juger que l'Urssaf paca ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa créance, en conséquence, -ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre le 7 février 2023 ' sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, en tout état de cause, -déclarer l'Urssaf paca irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, -condamner l'Urssaf Paca à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -(la) condamner aux entiers dépens ». L'intimé soutient que la prescription triennale de l'article L244-9 du code de sécurité sociale applicable à la contrainte est acquise et interdit son recouvrement. Son dernier règlement est intervenu le 17 juin 2022. L'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 vise exclusivement « tout acte de recouvrement » et non pas l'exécution forcée de contraintes déjà émises. L'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 octroie des délais aux redevables pour payer et non aux organismes de recouvrement des cotisations pour exécuter des contraintes. A titre subsidiaire, il conteste les sommes réclamées aux termes de la saisie attribution litigieuse. Le procès- verbal est imprécis en ce qu'il mentionne que la saisie a été pratiquée pour 1.957 euros en principal mais ne mentionne pas les cotisations concernées. L'historique établi par l'Urssaf le 19 janvier 2023 ne reprend pas l'ensemble des règlements qu'il a effectués. Des incohérences existent entre les cotisations réclamées et les revenus pris en considération, le relevé de situation et l'état des débits, entre les cotisations mentionnées sur la contrainte de 2013 et la situation des comptes éditée en 2023, ainsi que sur les imputations des règlements. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la prescription : Les parties admettent toutes deux l'applicabilité à l'espèce de la prescription triennale (page 5 des conclusions de l'appelante et page 3 de celles de l'intimé), à juste titre puisque la Cour de cassation a jugé que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale (Civ 2è 17 mars 2016 n°14-22.575). Cette prescription triennale courait à compter de la signification de la contrainte le 1er juin 2015. Il n'est pas davantage contesté par les parties que plusieurs versements partiels de Monsieur [M] sont venus interrompre cette prescription conformément à l'article 2240 du code civil, dont le dernier intervenu le 17 juin 2019 (pages 4 des conclusions de l'appelante et de celles de l'intimé). La prescription triennale a donc recommencé à courir à compter du 17 juin 2019 pour expirer au 17 juin 2022. Le commandement aux fins de saisie vente n'a ensuite été délivré que le 9 novembre 2022, mais l'Urssaf se prévaut des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 et du point VI de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 pour soutenir qu'elle a à nouveau été reportée pour expirer le 21 aout 2021 puis au 6 octobre 2023 seulement. L'article 4 de cette ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux dispose que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n'est pas applicable aux redevables qui font l'objet d'une procédure à la suite d'un constat à l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. A titre exceptionnel compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates. L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation mentionnée à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime est considérée comme étant satisfaite. Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables pour le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables. » L'article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 dispose dans son point VII (et non VI) que « tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date ». Toutefois, c'est à tort que l'Urssaf se prévaut de l'article 4 précité puisque cette disposition a été adoptée au seul bénéfice des redevables, et non pas des organismes de recouvrement, comme le démontrent les autres alinéas suivants le premier qu'elle invoque. Et c'est encore à tort que l'appelante se prévaut de l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 alors que l'action en recouvrement est celle qui tend à l'obtention d'un titre exécutoire et non celle qui tend à l'exécution d'un titre déjà obtenu (CA Paris 18 janvier 2024 n°22/18899). Le délai de prescription avait ainsi expiré au 17 juin 2022 et l'Urssaf ne pouvait valablement faire pratiquer une saisie attribution le 7 février 2023 en vertu de cette contrainte du 13 mai 2015, sur les comptes de Monsieur [M] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel, et payer à l'intimé une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne l'Urssaf Provene Alpes Côte d'azur à payer à Monsieur [W] [M] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que l'Urssaf Paca supportera les dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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