Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15415 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13068
Après arrêt de sursis à statuer du 16 mars 2023 rendu par la cour de céans
APPELANTE
Madame [N] [C] née le 19 décembre 1989 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire),
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie BRIDJI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1601
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/027771 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Anne BOUCHET-GENTON, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Mme [N] [C], née le 19 décembre 1989 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), s'est mariée le 19 décembre 2013 à Abidjan (Côte d'Ivoire) avec M. [J] [S], né le 24 février 1977 à Agoua (Côte d'Ivoire), de nationalité française.
Elle a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 décembre 2017, enregistrée le 13 septembre 2018 sous le numéro 13483/18.
Le 28 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de rejet concernant une demande de protection formée par Mme [N] [C] à l'encontre de M. [S].
Le 17 septembre 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a reçu des observations du ministère de la Justice concernant l'enregistrement de la déclaration de nationalité de Mme [N] [C] et une possible fraude par mariage.
Le 25 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi à l'initiative de M. [J] [S], a rendu une ordonnance de non-conciliation permettant d'introduire l'instance en divorce.
Le 11 octobre 2019, le ministère public a assigné Mme [N] [C] aux fins de contester l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par jugement rendu le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le ministère public recevable en son action de contestation de la déclaration de nationalité française (dossier 2018DX005405), souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par Mme [N] [I], née le 19 décembre 1989 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), devant le Préfet de police de Paris, jugé que Mme [N] [C], née le 19 décembre 1989 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [N] [C] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle.
Le 9 août 2021, Mme [N] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 5 novembre 2021, Mme [N] [C] demande à la cour de :
- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel du jugement du 28 mai 2021,
En conséquence :
- Infirmer le jugement du 28 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger qu'elle est française,
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- Condamner l'Etat à verser au profit de Maître BRIDJI Marie, conseil de Mme [N] [C], la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 al. 2° du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé le divorce de M. [J] [S] et Mme [N] [C].
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2022, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour d'appel de Paris a notamment ordonné la réouverture des débats et invité le ministère public à produire les pièces visées dans le bordereau des pièces notifié le 31 janvier 2022.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2023, la clôture a été prononcée.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 décembre 2021 par le ministère de la Justice.
Sur la recevabilité de l'action du ministère public
La recevabilité de l'action du ministère public visant à contester l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de l'intéressée pour cause de fraude n'est pas contestée devant la cour. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la régularité de la déclaration de nationalité française
Moyens des parties
Mme [N] [C] soutient qu'une communauté de vie matérielle et affective subsistait entre elle et M. [J] [S] au moment de la souscription de la déclaration de nationalité, que malgré les violences dont elle a été victime, elle espérait pouvoir poursuivre sa vie avec M. [J] [S]. Elle soutient donc que ses intentions maritales existaient et ce, en dépit du comportement violent de son époux. A cette fin, elle rappelle la naissance de leur enfant commun, né en 2015, et la poursuite de leur vie affective. Au surplus, elle considère que le tribunal a ajouté une condition pour apprécier la réalité de la vie commune affective en retenant que les violences conjugales étaient exclusives de toute vie commune.
En outre, elle fait valoir que la communauté de vie des époux a continué après sa déclaration de nationalité et que la rupture de leur union est justifiée par des circonstances de violences et non par l'obtention de sa nationalité française.
Enfin, elle prétend que la loi reconnaît désormais un droit au séjour autonome pour les ressortissants étrangers victimes de violences conjugales et estime que le droit de la nationalité ne peut s'appliquer sans tenir compte de la qualité de victime du conjoint étranger et de l'esprit des lois afin d'apprécier la communauté de vie affective et réelle du couple.
Le ministère public retient l'absence de communauté de vie affective entre les époux et l'incompatibilité entre les violences conjugales dénoncées par Mme [C] et le devoir mutuel de fidélité, secours et assistance inhérent à la communauté de vie.
Il rappelle également que M. [J] [S] a envoyé des lettres au ministère de l'intérieur dans lesquelles il fait état d'un changement de comportement de sa femme suite au mariage et affirme que cette dernière l'a épousé dans l'objectif d'obtenir la nationalité française. Par ailleurs, le ministère public relève la multiplication des déclarations de mains courantes de M. [J] [S], qui reflète l'absence de communication au sein du couple et les disputes quotidiennes entre les époux.
Enfin, il estime que l'ensemble des pièces produites démontre une absence de communauté de vie affective et que Mme [N] [C] étant également auteure des violences, elle ne peut demander la nationalité en qualité de victime de violences conjugales.
Réponse de la cour
L'article 21-2 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. »
L'article 26-4 du code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
En l'espèce, l'enregistrement de la déclaration de nationalité est intervenu le 13 septembre 2018 sous le numéro 13483/18 (dossier 2018DX005405), comme en atteste la mention d'enregistrement figurant sur l'acte de naissance de Mme [N], [K], [G] [C], produite en pièce 2 par cette dernière.
Or, il se déduit de l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2019 (pièce n°23) et de l'ordonnance du 28 février 2019 que M. [J] [S] a quitté le domicile conjugal le 12 février 2019, soit dans l'année qui a suivi l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, la date de cessation de la vie commune n'étant d'ailleurs pas contestée par l'appelante.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 a vocation à s'appliquer.
Il appartient ainsi à Mme [N] [C] de démontrer que les conditions légales de l'article 21-2 du code civil sont réunies et notamment d'établir l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective avec M. [J] [S] depuis leur mariage jusqu'au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 26 décembre 2017.
Il convient de rappeler que la communauté de vie au titre de l'article 21-2 du code civil ne diffère pas de celle définie comme une obligation du mariage prévue par l'article 215 du même code. Devant être entendue dans sa double dimension matérielle (devoir de cohabitation) et affective (volonté de vivre en union), la communauté de vie est au c'ur des droits et devoirs qui naissent du mariage, dont le respect permet d'apprécier la réalité et la sincérité de l'intention matrimoniale des époux. Elle ne saurait se limiter à une simple cohabitation ni même à la gestion en commun du budget de la famille. En l'espe'ce, l'appelante produit plusieurs éléments permettant d'attester de la communauté de vie matérielle : des avis d'impôts de l'année 2015 à l'année 2017 (pièce n°7 de l'appelante), une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 25 septembre 2017 (pièce n°25 de l'appelante) ainsi que des messages concernant le choix des biens à acheter en commun, attestant de leur vie commune au moins jusqu'au 2 mai 2018 (pièce n°13).
La communauté de vie matérielle entre les époux, qui n'est par ailleurs pas contestée par le ministère public, est ainsi établie.
Il en est de même de la réalité de la vie commune affective, l'appelante démontrant que M. [J] [S] et elle-même ont manifesté un attachement réciproque et une volonté commune de sauver leur couple malgré les difficultés rencontrées et de vivre pleinement leur union, volonté démontrée par leur présence commune aux repas de travail de Mme [N] [C], la réservation d'une chambre d'hôtel pour des vacances courant 2017, l'achat de cadeaux coûteux par Mme [N] [C] pour son époux en 2017, et les échanges de messages téléphoniques allant de l'année 2013, année de leur rencontre, à juillet 2018 (pièces n°8, 13 et 27 de l'appelante).
Les éléments produits par le ministère public relatifs aux violences dénoncées par M. [J] [S], incompatibles selon lui avec la réalité d'une vie commune affective (pie'ces n°9 et 10 du ministe're public) sont postérieurs à la date de la souscription de la déclaration de nationalité du 26 décembre 2017 et sont donc inopérants à démontrer l'absence de vie affective au jour de la souscription de ladite déclaration.
Le départ de M. [J] [S] du domicile conjugal en février 2019 est également postérieur au 26 décembre 2017.
De même, les déclarations de M. [J] [S] en date des 25 octobre 2018, 3 et 5 janvier 2019 (pie'ces n°10 et n°11 du ministe're public) et son courrier du 27 septembre 2018 adressé aux services préfectoraux aux termes duquel il demande l'annulation de la naturalisation de Mme [N] [C] sont intervenus presque un an après la souscription de la déclaration et dans un contexte devenu conflictuel entre les deux époux, alors que M. [J] [S] n'avait jamais tenu de tels propos auparavant ayant lui-même aidé sa femme pour son dossier au point de l'avoir déposé en son nom (pièce n°8 du ministère public).
C'est encore inutilement que le ministère public se prévaut de la plainte déposée par Mme [N] [C] le 9 mars 2016 qu'elle a elle-même retirée alors qu'il résulte de ce qui précède que les époux ont manifesté un attachement et une volonté réciproque de sauver leur couple.
Par ailleurs, rien ne permet de considérer que Mme [N] [C] serait l'auteur de violences à l'encontre de son époux antérieurement au 17 décembre 2017. Les violences qui auraient été commises par Mme [N] [C], dénoncées par M. [J] [S], se seraient déroulées le 12 septembre 2019, soit postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité française et postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2019 (Pièce n°11). Le ministère public ne peut donc valablement soutenir qu'il existait le 27 décembre 2017 un contexte de violences réciproques.Dès lors, au jour de la souscription de la déclaration de nationalité, il n'est pas établi que Mme [N] [C] aurait commis des violences conjugales depuis le début du mariage.
Il se déduit de l'ensemble de ces constatations, que Mme [N] [C] rapporte la preuve qui lui incombe, de la communauté de vie affective et matérielle entre elle et M. [J] [S] au moment de la souscription de déclaration de nationalité le 26 décembre 2017.
En conséquence, Mme [N] [C] n'a pas commis de fraude ou proféré un mensonge lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [N] [C]. Par voie de conséquence, il l'est également en ce qu'il a dit que cette dernière n'est pas française.
Mme [N] [C] est donc française depuis le 26 de'cembre 2017, date de la de'claration.
Le ministère public succombant à l'instance, le Trésor public est condamné aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit à la demande de Mme [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action du ministère public recevable,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de sa demande d'annulation de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [N] [C],
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Rejette la demande de Mme [N] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE