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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2022. 2208545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2208545

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2019 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière, instituée par le décret du 27 juillet 2004 modifié, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Vu : - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". En outre, l'article R. 421-7 dudit code dispose que le délai de recours contentieux est augmenté de deux mois pour les demandeurs résidant à l'étranger. 2. Aux termes de l'article premier du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les condition mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. (). ". 3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 31 mai 2019 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière, instituée par le décret du 27 juillet 2004 modifié, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, au motif que son père était décédé en juillet 1962 à Sidi M'Hamed Benali (Algérie) et a ainsi disparu dans des circonstances qui ne correspondent pas à celles prévues par l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 modifié. A l'appui de ses écritures, la requérante se borne à indiquer, d'une part, être orpheline et sans ressources, d'autre part, que son père avait travaillé dans les rangs de l'armée française en qualité de Harki et a été assassiné à l'aube de l'indépendance d'Algérie. L'intéressée ne conteste dès lors pas utilement le motif invoqué par l'administration pour rejeter sa demande. A supposer même que Mme B ait voulu, en réalité, demander au tribunal de lui attribuer une des aides financières prévues par les textes et attribuées aux pupilles de la nation et orphelins de guerre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, il n'appartient pas au juge de faire droit à une telle demande en lieu et place de celui-ci. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. Le vice-président de la 6ème section P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208545/6-

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