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Cour de cassation, 17 mai 1994. 91-82.129

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.129

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 février 1991, qui, après avoir relaxé Michel X... et Philippe Y..., du chef de provocation à la discrimination raciale, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 24 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit de provocation à la discrimination raciale et, par voie de conséquence, a débouté l'association solidarité travailleurs immigrés de son action civile ; "aux motifs que "sans doute, l'afflux des immigrés a mis les pouvoirs publics dans l'obligation de réglementer les conditions de séjour en France ; qu'il est normal que les citoyens débattent de ces difficultés et qu'ils puissent exprimer leur opinion ; que la seule crainte du risque de racisme ne saurait priver les citoyens de la liberté d'opinion dans la mesure où le débat se déroule de bonne foi et, notamment, sans but de discrimination, au sens de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, ni la partie civile, ni le ministère public n'ont rapporté la preuve que les propos litigieux, reprochés aux prévenus, auraient constitué une provocation à la discrimination" ; "alors que, d'une part, l'article incriminé ayant exclusivement pour objet de développer l'idée que la pratique de l'Islam excluait toute intégration possible des immigrés musulmans dans la société française, lesquels, du fait même de leur religion et de leur culture, ne pouvaient faire preuve de loyauté vis-à -vis de leur pays d'accueil et devaient dès lors être refoulés vers leur pays d'origine, la Cour qui, pour considérer que le délit de provocation à la discrimination raciale n'était pas constitué, après avoir pourtant, dans une longue analyse, réfuté le bien-fondé de la teneur de cet article, a subitement considéré que les propos en cause ne faisaient que participer au débat sur la question de l'afflux d'immigrés en France conduisant à une nécessaire réglementation des conditions de séjour dans ce pays, a, en l'état tant de cette dénaturation complète des termes de l'écrit qui lui était soumis que de cette contradiction de motifs, privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, si la critique du fondement et des principes de toute religion relève de la liberté d'opinion, en revanche, le fait de prétendre de manière outrancière et systématique que la pratique d'une religion, en l'occurrence l'Islam, par des immigrés en France, non seulement s'opposait à leur intégration dans la société française, mais de plus, conduisait ces immigrés à un refus délibéré de s'intégrer aux règles de leur pays d'accueil, pour en conclure qu'il y avait lieu de les refouler vers leur pays d'origine, constitue manifestement une provocation à la discrimination raciale au sens de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, dans la mesure où, non seulement elle jette l'opprobre sur les immigrés musulmans en mettant en cause leur loyauté vis-à -vis de leur pays d'accueil, mais en outre, invite expressément à leur exclusion et leur refoulement ; que, dès lors, la Cour qui n'a procédé à aucune analyse de l'article incriminé, à l'exception du jugement porté sur l'Islam en lui-même, et n'a aucunement examiné les allégations contenues dans l'article incriminé sur le comportement prêté aux immigrés musulmans, a tout autant entaché sa décision d'insuffisance que de défaut de réponse à l'argumentation développée par la partie civile tant dans sa citation introductive d'instance que dans ses conclusions ; "alors qu'enfin, tout propos qui tend à jeter l'opprobre sur un groupe de personnes, à raison de sa race ou de sa religion, incite nécessairement à la discrimination envers ce groupe et ne saurait dès lors pouvoir être justifié par la bonne foi de son auteur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans le journal quotidien "Le Méridional", daté du 4 octobre 1989, a paru un article, signé par "Philippe Y... et les élus Front National d'Aix", intitulé "A propos de la mosquée de Beysson", comportant notamment les passages suivants : "L'Europe, aux apports culturels convergents de nos souches grecque, romaine, germaine, celte et chrétienne, est incompatible avec l'Islam" ; "C'est la même majorité qui conserve dans le coeur sa nationalité d'origine et fait son service militaire en Algérie et non en France" ; "Et que la majorité obtienne la réalisation de son voeu le plus cher : pratiquer l'Islam, c'est bien, pratiquer, vivre et travailler au pays, c'est mieux" ; "La base de l'Islam, n'est-ce pas la confusion de l'Etat et de la religion ? C'est-à -dire exactement le contraire de la laïcité" ; "Ecole libre et obligatoire... ou école coranique et obligatoire ? Choisissez, Bon Dieu, nous ne voulons pas d'un Maire schizophrène..." ; Attendu qu'en raison de cet article, l'Association de solidarité avec les travailleurs immigrés, dite ASTI, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, par actes d'huissier des 2 et 3 janvier 1990, Michel X..., directeur de la publication du journal, et Philippe Y..., auteur de l'écrit incriminé, sous la prévention de provocation à la discrimination raciale, prévue et punie par l'article 24 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour relaxer les prévenus, et débouter l'ASTI, les juges énoncent notamment qu'il est normal que les citoyens débattent des difficultés relatives à l'immigration, fussent-elles d'ordre religieux, et puissent exprimer leur opinion, que la seule crainte du risque de racisme ne saurait priver les citoyens de la liberté de pensée et d'expression, dans la mesure où le débat se déroule de bonne foi, et sans but de discrimination, au sens de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, et qu'il n'est établi, en l'espèce, ni par la partie civile, ni par le ministère public, que les propos litigieux auraient constitué une provocation à la discrimination raciale ou religieuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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