Texte intégral
N° RG 22/04204 - N° Portalis DBVM-V-B7G-
LS55
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 22/00437)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2022
APPELANT :
M. [G] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. LE PROCUREUR GENERAL 2
commercial
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BENEZECH, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
L'avocat a été entendu en ses conclusions et en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sas CMC, convertie le 13 juillet 2021 en liquidation judiciaire. Son dirigeant a été [G] [J]. Maître [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2020. La procédure a été ouverte sur la déclaration de l'état de cessation des paiements par monsieur [J] le 5 mai 2021.
2. Par requête du 16 mars 2022, le procureur de la République de Grenoble a requis du tribunal de commerce, en application des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce, le prononcé à l'encontre de [G] [J], en sa qualité de dirigeant de la société, une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, aux motifs que':
- la procédure a abouti à un passif de 328.572,46 euros pour un actif de 700 euros';
- [G] [J] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements (article L533-4 4° du code de commerce), a fait disparaître des documents comptables, a omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article L653-5-6 du code de commerce).
3. Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a':
- prononcé à l'encontre de [G] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci';
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné [G] [J] à payer les dépens de la procédure';
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.
4. [G] [J] a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2022, en ce qu'elle a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans qui entraîne interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 novembre 2023.
Prétentions et moyens de [G] [J]':
5. Selon ses conclusions remises le 27 février 2023, il demande à la cour, au visa des articles L.653-7 alinéa1 et R631-4 dans sa rédaction issue du décret n°2015-1009 du 18 août 2015, R 653-2, R.662-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014':
- de «dire» nul le jugement pour violation du principe du contradictoire';
- sur le fond, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à prononcer une sanction à son égard';
- à titre très subsidiaire, de prononcer à l'encontre du concluant une interdiction de gérer d'une durée de deux ans au maximum';
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient':
6. - concernant la nullité du jugement déféré, que les fautes retenues par le tribunal sont distinctes de celles énoncées dans la requête du ministère public, puisque le tribunal a retenu que le concluant n'a pas remis au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, les renseignements qu'il devait lui communiquer en application de l'article L622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure, et a manqué à l'obligation d'information prévue par l'article L622-22 alinéa 2'; que le tribunal a également retenu le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation';
7. - que le concluant n'a pu, pendant cette procédure, débattre contradictoirement que du bien fondé de la requête du ministère public, qui visait la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements et la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, de sorte que le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ont été méconnus;
8. - que la preuve des faits justifiant une sanction incombe au ministère public, demandeur à l'action, lequel n'a pas considéré que les fautes retenues par le tribunal étaient établies';
9. - sur le fond, que le concluant conteste les faits ayant fondé la requête du ministère public que d'ailleurs le tribunal n'a pas retenus; qu'il n'est pas établi que le concluant ait abusivement poursuivi l'exploitation déficitaire dans un intérêt personnel'; qu'il n'est pas plus établi que le concluant ait délibérément tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière, puisque les comptes annuels ont bien été établis pour les exercices 2018 et 2019, soit pendant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, alors qu'un expert-comptable a été saisi pendant la période d'observation'; que seule la liquidation judiciaire n'a pas permis l'établissement des comptes de l'exercice 2020, puisque l'exercice comptable s'étant arrêté le 31 décembre 2020, la société disposait d'un délai expirant le 30 juin 2021 pour les faire approuver par l'assemblée générale des associés, et disposait ensuite d'un délai d'un mois pour les déposer et en remettre une copie au mandataire, alors que la procédure de redressement a été ouverte le 18 mai 2021, ce qui n'a pas permis l'établissement et l'approbation des comptes 2020; que la sanction attachée à cette faute ne peut concerner que la comptabilité devant être établie avant l'ouverture de la procédure collective';
10. - subsidiairement, que la durée de la sanction est disproportionnée, et doit être ramenée à deux ans.
Conclusions du ministère public':
11. Selon ses conclusions remises le 24 octobre 2024, le procureur général demande la confirmation du jugement déféré, aux motifs que l'appelant, entendu dans le cadre de l'enquête pénale, n'a pu fournir les pièces comptables demandées par l'enquêteur et a reconnu avoir poursuivi une activité de maçonnerie alors qu'il était déjà en état de cessation des paiements.
*****
12. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
13. Il résulte de la déclaration d'appel, qui constitue les limites de la saisine de la cour, que monsieur [J] n'a pas sollicité l'annulation du jugement déféré, mais qu'il a limité son recours à un appel limité au prononcé de la sanction. La cour n'a ainsi pas été saisie d'une demande d'annulation de cette décision, ce qu'a confirmé l'appelant lors de l'audience.
14. Sur le fond, selon le jugement déféré, le ministère public a fondé sa requête sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, ainsi que sur le reproche formé à l'encontre de monsieur [J] d'avoir fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
15. Selon l'exposé du litige présenté par le tribunal, monsieur [J] a répondu sur ces deux fautes, et s'est opposé au prononcé d'une sanction. Il a demandé subsidiairement que la sanction soit limitée à une période de deux ans.
16. Les motifs du jugement déféré ont cependant visé le fait pour un dirigeant de n'avoir pas remis aux organes de la procédure, de mauvaise foi, les renseignements prévus à l'article L622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou d'avoir sciemment manqué à l'obligation d'information, ainsi que le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture de la procédure dans le délai de 45 jours suivant la cessation des paiement, sans avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce a indiqué que le rapport du mandataire judiciaire et l'enquête de police confirment ces manquement, outre l'aveu d'une déclaration tardive de la cessation des paiements. Il a ainsi prononcé la sanction déférée.
17. La cour rappelle qu'il appartient au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ainsi qu'indiqué à l'article 16 du code de procédure civile, ainsi que le droit à un procès équitable, prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les articles 4 et 5 du code de procédure civile disposent que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
18. En l'espèce, le tribunal de commerce n'a pas statué sur les faits dénoncés dans la requête du ministère public le saisissant, mais sur d'autres faits dont il s'est saisi, qui n'ont pas été débattus contradictoirement. Il en résulte que le tribunal a méconnu les principes susvisés, et le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en ce qu'il a prononcé à l'encontre de [G] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
19. Concernant les faits visés par la requête du ministère public, fondant les limites de la saisine du tribunal de commerce, la cour constate, s'agissant de la poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiement, activité poursuivie dans un intérêt personnel, qu'il résulte de la procédure transmise par le tribunal du commerce que l'appelant a reconnu, lors de l'enquête de police, s'être rendu compte que l'entreprise n'avait plus de trésorerie, qu'elle s'est retrouvée en état de cessation des paiements fin 2020, début 2021, et qu'il n'a pas alors déclaré cet état, décidant de poursuivre son
activité sous une autre raison sociale, afin que ses clients ne le rattachent pas à cette société. Il a précisé n'avoir pas déclaré l'état de cessation des paiements, pensant arriver à s'en sortir. Il a indiqué avoir perçu un PGE de l'État en mars ou avril 2020 d'un montant de 21.000 euros, dans le cadre de la crise sanitaire, prêt qui n'a pas été remboursé.
20. S'agissant de l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, l'appelant a indiqué lors de cette enquête qu'il a conservé les pièces comptables, et que la comptabilité 2020 est en cours de mise en forme par son expert-comptable. Il a remis les documents comptables concernant les années 2018 et 2019, lesquels ont été placés sous scellés. Seule la comptabilité relative à l'année 2020 n'a pas été communiquée au mandataire judiciaire.
21. La cour constate ainsi que le grief invoqué par le procureur de la République pris d'une poursuite abusive d'une exploitation dans un but personnel ne pouvant que conduire à la cessation des paiements est reconnu par l'appelant et que la faute reprochée est établie. Selon le rapport du mandataire judiciaire adressé au tribunal de commerce le 1er juin 2021, les capitaux propres de la société étaient négatifs au 31 décembre 2019, avec un résultat déficitaire pour 18.950 euros. Si le chiffre d'affaires avait fortement augmenté pendant l'année comptable 2019, c'est cependant au détriment de la rentabilité de l'entreprise, le résultat d'exploitation étant déficitaire de 17.577 euros. Le passif a été estimé à 103.403 euros.
22. S'agissant de la tenue de la comptabilité, il est établi par le rapport de maître [S] que celle concernant les années 2018 et 2019 a bien été dressée. Seule la comptabilité concernant l'année 2020 ne l'a pas été. Cependant, comme soutenu par l'appelant, la clôture des comptes sociaux était arrêtée au 31 décembre. Selon l'article L227-9 du code de commerce, dans la société par actions simplifiée ne comprenant qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. En l'espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire que l'appelant était l'associé unique de la société CMC 38. Il en résulte que lors de la déclaration de l'état de cessation des paiements le 5 mai 2021, puis lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 18 mai 2021, les comptes de l'année 2020 n'étaient pas encore arrêtés puisque l'appelant disposait d'un délai expirant le 30 juin 2020 pour les établir et les approuver. Ce grief ne peut ainsi fonder la sanction requise par le ministère public.
23. Il en résulte que si la cour infirme le jugement déféré concernant le prononcé d'une sanction sur la base de faits dont le tribunal n'était pas saisi par la requête du ministère public, statuant à nouveau, la cour prononcera une mesure d'interdiction de gérer en raison de la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel ne pouvant que conduire à la cessation des paiements, pour une durée de cinq ans afin de tenir compte de la nature des faits reprochés et de la personnalité de l'appelant. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles L653-4 et L653-5 du code de commerce ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de [G] [J] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci';
statuant à nouveau';
Prononce à l'encontre de [G] [J] une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans selon les dispositions de l'article L653-8 du code de commerce, qui entraînera interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci';
y ajoutant';
Condamne [G] [J] aux dépens exposés en cause d'appel';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente