Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00077 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFB3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me SALOMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] et Madame [H] [Y] sont chacune propriétaire de parcelles mitoyennes sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Madame [N] [P] a fait assigner Madame [H] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de ST-ETIENNE aux fins, sur le fondement de l’article 646 du Code Civil, de :
- désignation d’un géomètre-expert pour procéder au bornage de leurs propriétés respectives, cadastrée B[Cadastre 7], B[Cadastre 2], B[Cadastre 3] s’agissant du bien immobilier de Madame [N] [P], et cadastrée B[Cadastre 4] et B[Cadastre 1] s’agissant du bien immobilier de Madame [H] [Y], et ce sous un délai de quatre mois,
- sa condamnation à payer les entiers dépens, et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 2 avril 2024, Madame [N] [P], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Elle fait état d’une servitude de passage pour accéder à sa parcelle laquelle lui est désormais refusée par Madame [H] [Y], notamment par l’installation d’un second portail. Elle communique notamment des échanges entre leurs conseils respectifs en date des 28 mars 2023, 23 juillet 2023 et 15 novembre 2023.
Madame [H] [Y], représentée par son conseil, a demandé :
- le constat qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire, sous les protestations et réserves d’usage,
- qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle explique que l’usage inadapté du portail par Madame [N] [P] a conduit à sa dégradation et que les passages réguliers ont endommagé son terrain. Elle ajoute que les stationnements ont pu l’empêcher d’accéder à son propre domicile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS
L’article 646 du Code Civil dispose : “Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.”
L’article 827 du code de procédure civile dispose : “Le juge s'efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.”
En l’espèce, il convient de relever que le litige trouve davantage sa source dans un conflit de voisinage que sur une délimitation de parcelle.
Or, si un bornage judiciaire doit avoir lieu, il est à craindre que le chiffrage de la mission porte sur une somme importante (d’a minima 2000 euros pouvant être doublée voire triplée ...), laquelle, sauf exception, les deux parties devront honorer.
Dans ces conditions, il apparaît d’une meilleure administration de la justice de renvoyer les parties vers un conciliateur afin de trouver un accord amiable.
Par ailleurs, le surplus des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit sur la demande de bornage judiciaire,
ORDONNE le renvoi des parties devant le conciliateur de Justice le MERCREDI 03 JUILLET 2024 A 10 HEURES -STRUCTURE FRANCE SERVICES DE [Localité 8].... ;
DÉSIGNE Madame [G] [O] en qualité de conciliatrice de Justice ;
RÉSERVE les dépens ;
RESERVE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE le MARDI 3 SEPTEMBRE 2024 à 9 heures SALLE H NIVEAU 1 ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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