Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01573
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Octobre 2024 à 10h19 , présentée par [L] [P], né le 09/09/1995 à [Localité 9] (MAROC), par le biais de Forum réfugiés;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Octobre 2024 à 14h42, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par dûment assermenté ,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salima GOMRI, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [L] [P], né le 09/09/1995 à [Localité 9] (MAROC), étranger de nationalité marocaine; alias [L] [P] né le 09/11/1995 à [Localité 9] (MAROC); alias [F] [N], né le 11/09/1992 à [Localité 9] (MAROC) ;
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 25/10/2024, avec interdiction de retour pendant 5 ans, et notifiée le 26/10/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26/10/2024 notifiée le 26/10/2024 à 09h38,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Monsieur a de multiples alias, il y a donc une volonté de se soustraire; il n’a pas de passeport en corus de validité, ne donne aucune information sur un domicile; il a fait l’objet de 5 mesures d’éloignement. Monsieur est très défavorablement connu des services de polices avec 8 mentions au B2, monsieur est une menace à l’ordre public.
Monsieur étant dépourvu de tout document d’identité, nous avons saisi le maroc d’une demande d’identification. Je vous demande la prolongation de la rétention.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur est sortant de prison, parent de deux enfants mineurs français qui sont sur [Localité 8], il veut continuer sa vie ici. Le renvoyer dans son pays serait attentatoire à sa vie privée. Sur le reste je m’en rapporte.
La personne étrangère requérante déclare : J’ai deux enfants, que j’ai pas reconnu, et je suis marié religieusement à ma femme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que monsieur [L] [P] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative le 26/10/2024; qu’il a précédemment fait l’objet de 5 obligations de quitter le territoire français rendues respectivement les 18/12/2014; 28/02/2017; 22/05/2019; 29/07/2020 et 01/07/2021; qu’il a été condamné à 8 reprises entre le 1er mars 2017 et le 28 septembre 2022 par des tribunaux correctionnels pour des faits notamment de vols aggravés, de conduite sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants, de refus d’optempérer et de refus d’optempérer ;
Attendu que Monsieur [L] fait valoir qu’il est actuellement placé sous contrôle judiciaire depuis le 06/06/2024 et qu’ainsi l’arrêté de placement en rétention qui ne prend pas en compte l’existence de ce contôle judiciaire souffre d’un défaut de motivation et caractérise une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de ses contrôles judiciaires;
Attendu toutefois que la mesure de contrôle judiciaire impose des obligations au seul prévenu, mais ne s’impose pas aux autres autorités ayant en charge la prise d’autres mesures de coercition à son égard; que seule une violation volontaire des obligations du contrôle judiciaire peut donner lieu à sa révocation ; qu’ainsi la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement du territoire français par l’autorité préfectorale ne constitue pas une atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure pénale en cours; que le moyen soulevé sera donc écarté;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que monsieur [L] [P] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative le 26/10/2024; qu’il a précédemment fait l’objet de 5 obligations de quitter le territoire français rendues respectivement les 18/12/2014; 28/02/2017; 22/05/2019; 29/07/2020 et 01/07/2021; qu’il a été condamné à 8 reprises entre le 1er mars 2017 et le 28 septembre 2022 par des tribunaux correctionnels pour des faits notamment de vols aggravés, de conduite sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants, de refus d’optempérer et de refus d’optempérer ;
Attendu que monsieur [L] ne dispose d’aucune garantie de représentation; qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en cours de validité; qu’il ne dispose d’aucune résidence ni d’aucun logement; que s’il prétend être le père de deux enfants, il reconnait à l’audience en présence de son conseil ne pas avoir reconnu ces derniers et ne disposer d’aucun lien de droit avec la mère de ses enfants; qu’il apparait également qu’il n’a jamais respecté les 5 précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre; qu’il apparait enfin que la préfecture a bien accompli les diligences afin d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès du consulat général marocain à [Localité 7] ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M. [P] [L] recevable ;
REJETONS la requête de M. [P] [L] ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25/11/2024 à 09h38 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 30 Octobre 2024 À 11 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 30/10/2024
L’intéressé
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