Cour de cassation, 29 janvier 1991. 88-86.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.835
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1988, qui, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 264-4 et L. 263-6 du d Code du travail, 40-42 du décret du 9 janvier 1965 et 320 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 à 7 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Eric D... coupable de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois et d'infractions à la législation du travail relative à la sécurité ; "aux motifs que pour assurer le déménagement de son usine d'Issoire la société Ducellier a contracté avec la société MAGRA Industrie, qui devait se charger de transférer d'Issoire à Lyon plusieurs machines, assumant expressément, selon les documents contractuels, leur manutention et leur chargement à bord des véhicules routiers ; qu'en l'absence de D..., alors directeur de l'usine d'Issoire, M. B... salarié de cette entreprise était gravement blessé à la jambe alors qu'il aidait à charger une presse sur un véhicule de l'entreprise "Les Transports Issoiriens", mandatée par la société MAGRA ; qu'il n'est pas contestable que lors de l'accident M. B... était bien le salarié de l'entreprise Ducellier et que rien ne permet de retenir l'argumentation habile mais non convaincante du prévenu, selon laquelle M. B..., agissant d'initiative, serait devenu le préposé momentané de l'entreprise MAGRA ; qu'il appartenait, avant le début des travaux, et à l'initiative du responsable de l'entreprise utilisatrice, en l'espèce D..., de faire en sorte que les employeurs intéressés définissent en commun, les mesures à prendre par chacun d'eux, en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises ; qu'il est constant qu'aucune mesure de ce type n'a été prise, et que le prévenu ne saurait se retrancher derrière l'initiative de son salarié, qui au vu des éléments du dossier, n'apparaît pas avoir
délibérément violé des instructions reçues, mais avait au contraire à sa disposition un chariot élévateur de l'entreprise avec lequel il a transporté la presse ; que le prévenu conservait en tout état de cause un pouvoir d'organisation et de direction sur ses salariés ; qu'en ne prenant aucune mesure particulière, dans les circonstances ci-dessus décrites, il a bien, par sa faute personnelle, contrevenu aux dispositions applicables du Code du travail, et a été à l'origine du dommage subi par son salarié ; d "alors d'une part, qu'en se déterminant par la circonstance qu'il aurait appartenu, avant le début des travaux et à l'initiative du responsable de l'entreprise utilisatrice, en l'espèce D..., de faire en sorte que les employeurs intéressés définissent en commun les mesures à prendre par chacun d'eux en vue d'éviter les risques professionnels qui peuvent résulter de l'exercice simultané en un même lieu des activités des deux entreprises, infraction prévue et réprimée par le décret du 29 novembre 1977, la cour d'appel qui opère une requalification de la prévention sans provoquer la discussion des parties sur ce point a violé l'article 427 du Code de procédure pénale et le principe du respect des droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'en se référant implicitement à l'article 4 du décret du 29 novembre 1977 qui n'était pas visé dans la poursuite la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ne permettant pas au prévenu de connaître la nature des faits qui lui étaient reprochés pour organiser sa défense ; "alors, de troisième part, et de toute façon que si la cour d'appel situait la poursuite sur le plan d'un prétendu défaut de coordination entre les deux entreprises, il lui incombait alors d'analyser sous cet angle les documents contractuels qu'elle vise elle-même dans sa décision et d'où il résulte que la visite et la reconnaissance des lieux par les représentants des deux entreprises avaient effectivement eu lieu, qu'il n'y avait aucune activité simultanée sur un même lieu des deux entreprises, la société Ducellier se bornant à définir l'accès des lieux, à fournir un plan d'implantation des lieux et à indiquer les arrivées électriques (cf cahier des charges n° 2) et qu'en définitive toutes les prescriptions du décret du 29 novembre 1977 se trouvaient ainsi satisfaites hormis évidemment le cas de désobéissance des salariés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisés ; "alors, enfin et subsidiairement, que dès l'instant qu'il résultait des documents contractuels expressément visés par l'arrêt que la société MAGRA était exclusivement chargé de la manutention et du chargement des machines à bord des véhicules routiers, et que la société Ducellier se bornait à faciliter l'accès des lieux, la Cour qui s'abstient de rechercher d les conditions dans lesquelles la victime a accepté de participer aux opérations de chargement d'une presse, contractuellement confiées à la société MAGRA, n'a pas valablement caractérisé au regard de son supérieur hiérarchique, D..., demandeur, une infraction au décret du 29 novembre 1977" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise Ducellier, dont Eric D... était le directeur, a eu la jambe fracturée par la chute d'une presse, alors qu'il était occupé à installer cette presse sur la plate-forme d'un camion mis à la disposition de la société de déménagement MAGRA, chargée, par l'entreprise Ducellier, de transporter du matériel sur un autre site ; qu'à la suite de cet accident, Eric D... a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et d'infractions aux articles 40 et 42 du décret du 8 janvier 1965 pour avoir "toléré qu'un de ses salariés soit occupé à la charge d'une presse sans que des mesures efficaces aient été prises pour empêcher la chute de celle-ci" et "sans que le salarié ait eu une connaissance parfaite des consignes et des manoeuvres le rendant propre à remplir cette fonction" ; qu'il a été relaxé par le tribunal ; Attendu que, pour infirmer cette décision et retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce "qu'il a, par sa faute personnelle, contrevenu aux dispositions applicables du Code du travail et a été à l'origine du dommage subi par son salarié" ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, l'arrêt attaqué a justifié sa décision ; que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., Z..., A..., X..., d Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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