Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/18299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTNG
Décision déférée à la cour
Jugement du 21septembre 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/81028
APPELANTE
S.A.R.L. LNJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
INTIMEE
S.C.I. LE RONCEMAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime CLÉRY-MELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E518
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 9 février 2022, la Sarl LNJ a, le 9 mai 2022, pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, au service de la publicité foncière d'Auxerre, sur un bien appartenant à la SCI le Roncemay et sis à [Adresse 5], pour avoir sûreté de la somme de 1 689 196,32 euros. Cette mesure a été dénoncée à la débitrice le 16 mai 2022.
Saisi de contestations par la SCI Le Roncemay selon assignation datée du 9 février 2022, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement en date du 21 septembre 2022 :
- ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl LNJ aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que la SCI Le Roncemay avait payé à la Sarl LNJ 39 factures (pour 4 584 000 euros TTC) ;
- que la SCI Le Roncemay avait désintéressé les sous-traitants de celle-ci ;
- qu'elle n'était dès lors redevable d'aucune somme ;
- qu'il n'était pas possible de dire si les factures impayées dont la Sarl LNJ se prévalait correspondaient de manière évidente à des travaux mentionnés dans les devis.
Selon déclaration en date du 25 octobre 2022, la Sarl LNJ a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022, elle expose :
- qu'elle s'est vue confier par la SCI Le Roncemay, maître d'ouvrage, un marché de travaux relatif à la construction d'un hôtel restaurant ;
- que le montant du devis était de 3 418 475,78 euros ; qu'aucun cahier des charges n'a été établi ; que le chiffrage des travaux était totalement erroné ;
- que la SCI Le Roncemay a réglé des acomptes à concurrence de 5 406 824,16 euros et 2 160 000 euros ;
- qu'elle a ensuite cessé tout règlement, lui a interdit l'accès au chantier, et a résilié le marché alors même qu'aucune malfaçon n'était mise en évidence ;
- qu'une action en paiement est actuellement en cours devant le Tribunal judiciaire d'Auxerre ;
- qu'il existe un péril sur le recouvrement de son dû ; qu'en effet la SCI Le Roncemay a confié le chantier à une autre entreprise ; que l'immeuble en question constitue sa seule garantie ; que pour sa part, elle doit régler des crédits.
La Sarl LNJ demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la SCI Le Roncemay de ses prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la SCI Le Roncemay réplique :
- que les sommes facturées par la Sarl LNJ ont peu à peu dépassé les montants visés aux devis, sans que l'entreprise générale n'apporte de justificatifs à cette augmentation ;
- que la Sarl LNJ a abandonné le chantier ;
- qu'un sous-traitant a mis la Sarl LNJ en demeure de lui payer ses factures, à la suite de quoi l'intéressée lui a demandé de régler elle-même la dette ;
- qu'elle a accepté de le faire pour privilégier les relations d'affaires ;
- qu'un autre sous-traitant, se heurtant à un refus de paiement de la Sarl LNJ, l'a menacée d'une action directe ;
- qu'en conclusion, elle-même se trouve subrogée dans les droits de 7 sous-traitants sur 8, et va réclamer le paiement des sommes en cause à la Sarl LNJ dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d'Auxerre ;
- que ladite juridiction a d'ailleurs ordonné une expertise ;
- qu'il n'existe dès lors pas de créance paraissant fondée en son principe ; que c'est au contraire elle-même qui se trouve créancière ;
- qu'il n'existe aucun péril sur le recouvrement de la prétendue créance de la Sarl LNJ.
La SCI Le Roncemay demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la Sarl LNJ au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que :
- la SCI Le Roncemay est propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'un hôtel 4 étoiles, d'un golf, d'un spa, d'un bistrot et d'un restaurant gastronomique ;
- en sa qualité de maître d'ouvrage, elle a confié à la Sarl LNJ des travaux de réhabilitation et d'extension, l'intéressée en sous-traitant une partie ;
- des factures ont été payées à concurrence de 74 400 euros HT, 57 840,36 euros HT et 63 120,90 euros HT, les suivantes ne l'étant pas ;
- l'un des intervenants, la société LTM groupe, a mis en demeure la Sarl LNJ de lui régler la somme de 118 024,61 euros au titre de 12 factures non payées ; elle a ensuite, devant le silence de l'intéressée, adressé une demande de paiement direct à la SCI Le Roncemay selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2021 ;
- la société LTM groupe a également mis la Sarl LNJ en demeure de lui régler la somme de 52 838,18 euros HT, mais devant son défaut de réponse, elle s'est adressée ensuite à la SCI Le Roncemay ;
- d'autres factures (notamment à hauteur de 2 871,65 euros HT ont suivi le même sort ;
- un protocole transactionnel a prévu que la SCI Le Roncemay verserait à la société LTM groupe diverses sommes ;
- la même difficulté est survenue avec la société Panel, à qui la SCI Le Roncemay s'est engagée à régler la somme de 73 542,80 euros ;
- il en a été de même avec la société Tary Agencement, à qui la SCI Le Roncemay a accepté de payer la somme de 5 756,08 euros ;
- il en a été de même avec la société Seri, à qui la SCI Le Roncemay s'est engagée à régler la somme de 20 305,16 euros HT ;
- il en a été de même avec la société All Over, à qui la SCI Le Roncemay s'est engagée à régler la somme de 12 887 euros HT ;
- il en a été de même avec la société Apagelec, à qui la SCI Le Roncemay s'est engagée à régler la somme de 53 446,28 euros HT ;
- il en a été de même avec la société Hydro concept, à qui la SCI Le Roncemay s'est engagée à régler la somme de 37 902 euros HT ;
- la SCI Le Roncemay a contesté la décision unilatérale de la Sarl LNJ de placer ses équipes en congés du mois de juillet au mois de septembre 2021, et lui a indiqué qu'en cas d'abandon de chantier, elle le ferait achever par une autre entreprise à ses frais et risques ;
- la Sarl LNJ a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de mener à bien le chantier sans budget supplémentaire et dans la durée initialement prévue, étant rappelé que certaines commandes avaient été modifiées et que le budget économique initial n'était pas adapté, si bien qu'il s'était avéré nécessaire de s'en écarter ; une augmentation importante de la masse salariale était évoquée, ainsi que celle de consommation du matériel ; elle ajoutait que les sommes de 10 000 euros, 30 000 euros, 10 00 euros, 8 000 euros, 10 000 euros et 25 600 euros seraient à ajouter à celles stipulées au marché ;
- le 12 mars 2021, un protocole pour poursuite des travaux a été rédigé par la Sarl LNJ mais non signé de la SCI Le Roncemay ;
- le 9 août 2021, la SCI Le Roncemay a reproché à la Sarl LNJ d'avoir abandonné le chantier, et ce, avant réception des travaux ;
- un litige important est survenu entre les parties au sujet des comptes à faire, la SCI Le Roncemay soutenant notamment que les sous-traitants ayant décidé de mettre en oeuvre leur action directe, cela allait absorber le montant des dettes qu'elle reconnaissait devoir à la Sarl LNJ ; elle refusait en conséquence de régler les sommes à elle réclamées par celle-ci ;
- un procès-verbal de constat daté du 28 juillet 2021 a mis en évidence un défaut d'achèvement des travaux ; un autre constat du 23 novembre 2021 a recensé quelques malfaçons ;
- par acte en date du 12 novembre 2021, la Sarl LNJ a asssigné la SCI Le Roncemay devant le Tribunal judiciaire d'Auxerre en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 689 196,32 euros ; dans ses conclusions en réponse, la SCI Le Roncemay a conclu au débouté de cette prétention et a réclamé, reconventionnellement, la condamnation de la Sarl LNJ au paiement de la somme de 1 254 889,90 euros TTC en remboursement du trop-perçu, et de celle de 92 185,88 euros par elle réglée aux sous-traitants ;
- selon ordonnance en date du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, après avoir relevé que les parties s'opposaient sur le chiffrage des travaux réalisés par la Sarl LNJ au profit de la SCI Le Roncemay ; ladite expertise est toujours en cours.
Il en résulte que des comptes sont à faire, alors que les circonstances dans lesquelles la Sarl LNJ a cessé d'intervenir sur le chantier sont à définir. Si celle-ci réclame des sommes à la SCI Le Roncemay, cette dernière soutient être titulaire d'une contre-créance très importante eu égard notamment à l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de régler les sous-traitants de l'appelante, étant menacée d'une action directe par eux. Elle a même régularisé, le 13 octobre 2022, une saisie conservatoire entre les mains de la société Caisse d'épargne Ile de France et à l'encontre de la Sarl LNJ, aux fins de garantir sa propre créance, évaluée à 162 259,34 euros.
La Sarl LNJ ne peut dès lors pas, en cet état de la procédure, invoquer une créance paraissant fondée en son principe. Dès lors que l'une des conditions de fond nécessaire à la mise en place d'une mesure conservatoire fait défaut, il doit en être ordonné mainlevée. Le jugement est donc confirmé.
La Sarl LNJ, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 21 septembre 2022 ;
- CONDAMNE la Sarl LNJ à payer à la SCI Le Roncemay la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la Sarl LNJ aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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