Texte intégral
Du 02 août 2024
5AZ
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVMS
[E] [P],
[G] [P]
C/
Société DOMOFRANCE
- Expéditions délivrées à
Me Fabrice DELAVOYE
Me Marie-José MALO
- FE délivrée à
Le 02/08/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [E] [P]
née le 28 Juillet 1976 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [G] [P]
né le 29 Janvier 1981 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Fabrice DELAVOYE, Avocat au barreau de BORDEAUX membre de la SELARL DGD AVOCATS
DEFENDERESSE :
Société DOMOFRANCE
RCS BORDEAUX 458 204 963
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-José MALO, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Mai 2024
délibéré du 12 Juillet 2024 prorogé au 02 Août 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 03 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2018, la société nationale immobilière a donné à bail à Madame [E] [P] et Monsieur [G] [P] un appartement situé [Adresse 8] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel révisable de 517,71€ et une provision mensuelle sur charges de 201,38€.
Suivant acte sous seing privé du 12 juin 2023, un nouveau contrat de bail était conclu entre la SA DOMOFRANCE et Madame et Monsieur [P] pour le même logement, suite au rachat par la SA DOMOFRANCE de la résidence.
Arguant de l'existence de désordres au niveau du balcon du logement loué, Madame [E] [P] et Monsieur [G] [P] ont, par acte introductif d'instance du 3 janvier 2024, fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge des référés du Pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 16 février 2024 aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise judiciairedésigner tel expert judiciaire qui lui plaira avec mission d'usage en la matièreréserver les dépens et les frais irrépétibles
L'affaire initialement appelée à l'audience du 16 février 2024 a été évoquée à l'audience du 24 mai 2024.
Lors de l'audience du 24 mai 2024, Madame [E] [P] et Monsieur [G] [P], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale. Ils exposent que la SA DOMOFRANCE a fait réaliser l'extension des balcons des appartements de la résidence au mois de juin 2022 et qu'ils ont signalé, dès le 28 juin 2022, des infiltrations d'eau au niveau du balcon.
Ils soutiennent qu'à ce jour les désordres se sont intensifiés et que la seule intervention du bailleur a consisté en la réalisation d'une résine de surface pour tenter d'homogénéiser la surface en octobre 2022 mais que cela n'a pas permis de résoudre les désordres. Ils indiquent qu'ils ne peuvent plus jouir de leur balcon ni de leur appartement. Ils soutiennent être fondés à solliciter au visa de l'article 145 du Code de procédure civile une expertise judiciaire afin de déterminer les causes des fuites provenant du balcon supérieur et celle de la stagnation de l'eau au sol de leur balcon. Ils précisent qu'ils justifient de la réalité des infiltrations par les diverses photographies communiquées aux débats, au travers des différents échanges de courriers entre eux et le bailleur ainsi que par les diverses attestations confirmant l'existence des désordres.
En défense, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande à la juridiction saisie :
A titre principal,
déclarer Madame et Monsieur [P] mal fondés et irrecevables en leurs demandes, fins et prétentionsEn conséquence,
les débouter de leur demande d'expertise judiciaireA titre subsidiaire,
lui donner acte qu'elle émet les plus expresses réserves d'usage et protestations quant aux responsabilités et à la mobilisation de ses garantiesdire et juger que les frais et avances des opérations d'expertise à venir resteront à la charge des demandeursEn tout état de cause,
réserver les dépens et frais irrépétibles
Elle conteste la demande de mesure d'expertise judiciaire des consorts [P] et indique que cette demande a été signifiée le 3 janvier 2024 alors que les travaux ont été réalisés début juin 2022. Elle expose avoir procédé à l'extension des balcons en juin 2022 et que, suite à une plainte des locataires se plaignant d'une stagnation perpétuelle d'eau, elle a fait intervenir en octobre 2022 une société aux fins d'homogénéiser la surface du balcon. Elle explique avoir multiplié les diligences sur l'année 2023 suite aux nouvelles plaintes des locataires et ajoute que les désordres n'existent plus après que la société SOREFAB soit intervenue mi-juin 2023. Elle précise que les consorts [P] prétendent de mauvaise foi que les désordres se seraient aggravés sans expliciter comment ou fournir des éléments probants qui montrerait une aggravation. Elle fait valoir qu'aucune infiltration d'eau dans le logement n'a été constatée ou revendiquée et que l'ampleur des désordres subis par les demandeurs ne repose et n'est justifiée par aucun élément objectif à présent. Elle indique que les consorts [P] ne justifient d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise et sont forclos à agir au titre de la garantie de parfait achèvement.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant qu'une infiltration d'eau au niveau du balcon du logement loué par Madame et Monsieur [P] provenant du logement du dessus ainsi qu'une stagnation d'eau au sol sont survenues. Il résulte toutefois des courriels de la société SOREFAB des 22 juin 2023 et 11 avril 2024 que cette dernière est intervenue le 22 juin 2023 afin de réaliser la création d'une pissette du balcon et une reprise du joint.
En premier lieu, si Madame et Monsieur [P] allèguent justifier de la réalité des infiltrations d'eau dont ils sont victimes au moyen des différents échanges de courriers entre eux et les bailleurs, il convient de relever que lesdits courriers de la SA DOMOFRANCE mentionnant ladite infiltration et dont ils se prévalent datent du 10 février, 3 mars et 24 mai 2023 soit antérieurement à l'intervention de la société SOREFAB.
En outre, ils échouent à caractériser les désordres depuis l'intervention de la société SOREFAB au moyen de la production des clichés photographiques, ceux-ci ne permettant pas de savoir s'ils proviennent du logement loué ni la date à laquelle ils ont été pris. Par ailleurs, les attestations fournies ne suffisent pas à elles seules à démontrer un désordre actuel justifiant une mesure d'expertise
Au vu de ce qui précède, Madame et Monsieur [P] ne justifient d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise. Il convient donc de rejeter leur demande en vue d'organiser une telle mesure.
Partant, les demandes formées par la SA DOMOFRANCE à titre subsidiaire sont tout naturellement devenues sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Au vu de la solution adoptée par la juridiction de céans ayant débouté les époux [P] de leur demande d'expertise et le juge devant vider sa saisine, il ne peut réserver les dépens et les frais irrépétibles comme cela est sollicité par les parties. Ainsi, eu égard aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [E] [P] et Monsieur [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens et frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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