Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Février 2024
N° 2023/18
Rôle N° RG 23/06183 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4JQ
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -
C/
[C] [O]
[Z] [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Anne BRIHAT-JOURDAN
Me Isabelle FICI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me BERNIER Capucine de la GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Benoît LAMBERT de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [X] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anissa SBAI BAALBAKI avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 4 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:
'DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande visant in limine litis à déclarer irrecevable l'assignation à jour fixe pour défaut d'urgence;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de complément d'expertise;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [X] et LA SOCIETE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) représentée par son gérant en exercice à payer à Monsieur [C] [O] les sommes de:
- 936 673,70 € au titre du préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport de l'Expert [P] soit le 17 mai 2022 ;
- 31 856,60 € au titre des frais divers, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 259 250 € au titre du préjudice de jouissance compris entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- 39 650 € au titre du préjudice de jouissance compris entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- 54 900 € au titre du préjudice de jouissance à venir pour la durée des travaux de destruction reconstruction de la villa avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- 25 000 € au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;'
Suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après dénommée 'la MAF') a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation du 12 septembre 2023, la MAF a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2023 par RPVA et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, la MAF sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée. Elle expose qu'il existe un risque de non-restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de la décision dont appel. Elle fait également valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, contestant notamment la motivation du jugement querellé.
A titre subsidiaire, la MAF sollicite l'autorisation de procéder à la consignation de l'intégralité des sommes dues au titre des condamnations, assorties de l'exécution provisoire, et subsidiairement, le montant excédant celui du plafond à hauteur de 500.000 €, entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Grasse désigné en qualité de séquestre.
En tout état de cause, la MAF sollicite la condamnation de M. [C] [O] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mme [Z] [X] indique s'en rapporter à justice quant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la MAF.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de ses dernières conclusions soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, M. [C] [O] sollicite le rejet des l'ensemble des demandes formulées par la MAF. Il sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, le jugement dont appel est une décision contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse. La MAF, demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire, a comparu et a été représentée par avocat, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à écarter l'exécution provisoire de droit s'applique en l'espèce.
Or, il convient de relever que si la MAF ne verse pas aux débats ses conclusions devant le juge de première instance, le jugement, qui reprend toutefois les moyens et demandes respectifs des parties, fait état d'une demande formulée par la MAF (page 8) tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision.
Dès lors, la condition visée à l'article 514-3 alinéa 2 du code précité est satisfaite, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la MAF est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. Le seul caractère élevé du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire ne suffit à démontrer l'existence d'un risque de non-restitution des fonds par le bénéficiaire de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, la MAF expose qu'il existe un risque majeur de non-recouvrement des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle soutient notamment que:
- les sommes assorties de l'exécution provisoire, dont M. [O] est bénéficiaire, équivalent à 936.673,70 € alors que le coût des marchés de travaux de la villa litigieuse était de 378.100,00 € T.T.C.,
- l'exécution provisoire de la décision 'ne saurait lui permettre de faire face financièrement aux conséquences dommageables résultant de sa collusion avec son architecte pour mettre en oeuvre des travaux illégaux',
- malgré des revenus confortables, M. [O], chirurgien, ne serait pas en mesure de rembourser les sommes perçues au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la MAF et assorties de l'exécution provisoire.
Toutefois, il convient de relever que la MAF, à qui incombe la charge de la preuve du risque de non-recouvrement des fonds en cas de réformation du jugement dont appel, ne verse aucun document comptable ou financier relatif à la situation de M. [O] qui permettrait de démontrer l'existence et la réalité dudit risque, étant précisé que le seul montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire ne suffit pas à prouver l'existence de cette menace.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande d'autorisation de consignation formulée par la MAF:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
Il convient de rappeler que si l'article susvisé n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'occurrence, la MAIF qui formule à titre subsidiaire une demande d'autorisation de procéder à la consignation du montant des condamnations par elle dues et assorties de l'exécution provisoire, rappelle que la somme élevée desdites condamnations, de même que les revenus de M. [O] qui seraient sans rapport avec le montant des sommes précédemment visées, suffisent à justifier la nécessité d'une telle mesure.
Aucun justificatif comptable ou fiscal n'est versé aux débats par la partie demanderesse de nature à permettre à la juridiction d'apprécier la situation financière de M. [O] et donc la nécessité d'une mesure d'aménagement de l'exécution provisoire de droit.
La démonstration d'un impératif sérieux au soutien de la demande de consignation ( ex= mise en péril des finances de la MAF, circonstances particulières de l'espèce) n'est non plus faite.
En conséquence, la demande d'autorisation de consignation formulée par la MAF sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande constitution d'une garantie formulée par la MAF:
A titre infiniment subsidiaire, la MAF sollicite la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation ou, subsidiairement le montant excédant le plafond à hauteur de 500.000 €.
Il y a lieu de relever que cette demande ne vise aucun fondement textuel, de sorte qu'elle n'est pas motivée en droit, et n'est pas davantage motivée en faits, dès lors qu'aucun document n'est fourni au titre de cette prétention et que, de surcroît, la nature de la garantie sollicitée n'est nullement caractérisée.
En conséquence, la demande de constitution d'une garantie formulée par la MAF sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
La MAF, qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la MAF recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la MAF en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande d'autorisation de consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire formulée par la MAF en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de constitution d'une garantie formulée par la MAF en ce qu'elle est mal fondée,
DÉBOUTONS la MAF de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la MAF à régler à M. [C] [O] la somme de 1.500 € et à Mme [Z] [X] la somme de 500 € au titre des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la MAF aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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