Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01173 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORCE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2020 du
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ - N° RG19/00289
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Mme [L]
INTIMEE :
Madame [H] [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance du 24 janvier 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez saisi par Madame [H] [U] en contestation d'une mise en demeure a':
- constaté que la [5] ne dispose pas de titre exécutoire l'autorisant à opérer les retenues à l'encontre de Madame [H] [U],
- en conséquence, enjoint à la [5] de payer à la demanderesse les sommes par elles facturées et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard,
- en l'état, débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Le 26 février 2020, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures reçues le 8 novembre 2024, la [6] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 où la caisse a soutenu son désistement lequel a été accepté par Madame [H] [U].
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 403 du même code précise que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, en l'absence de réserves assortissant ce'désistement, d'appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce'désistement'ne nécessite pas d'être accepté';
Par l'effet du'désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance;
Ce'désistement'd'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du'désistement'd'appel, qui emporte acquiescement au jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de convention contraire, le'désistement'emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
LAISSE les frais du présent recours à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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