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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-15.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.716

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Roger X..., 2 ) Mme X..., demeurant tous deux ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de Mme Marguerite Z..., veuve Y..., demeurant ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu qu'en sa première branche le grief du premier moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ni Mme X..., qui n'avait pas constitué avoué, ni M. X..., n'ayant contesté en cause d'appel la demande de condamnation solidaire formulée par Mme Z... en raison du fait que les reconnaissances de dettes dont elle demandait le paiement étaient signées par chacun des époux ; Attendu que la seconde branche du même moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué (Paris 20 février 1992) de l'existence de la créance de Mme Z... fondée sur deux reconnaissances de dettes signées des débiteurs ; Et attendu, enfin, que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre le chef du jugement ayant déclaré le tribunal de grande instance incompétent au profit du tribunal d'instance pour statuer sur sa demande reconventionnelle en restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel a dit qu'en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, ce chef de la décision ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ; que le second moyen, qui se borne a reprocher à la juridiction du second degré d'avoir violé les dispositions de l'article 70 alinéa 2 du même code relatives à la recevabilité quant au fond des demandes en compensation, est donc inopérant ; qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIF : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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