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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-43.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.995

Date de décision :

29 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ergée international, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section encadrement), au profit de Mlle Rita X..., demeurant à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ergée international, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Colmar, 17 juin 1988) et les pièces de la procédure, un treizième mois est versé à l'ensemble du personnel de la société Ergée international en application des accords d'entreprise des 14 juin 1977 et 31 mai 1979 ; que Mlle X..., salariée de la société, ayant été absente pour maladie en 1987, n'a reçu que les 9/12e du treizième mois ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à la salariée le complément du treizième mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, le paiement d'une prime de fin d'année n'est obligatoire pour l'employeur qui l'a versée de façon constante à tout le personnel que si son montant est fixe ou calculé selon des modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe, que le tribunal, qui ne précise pas le contenu des accords d'entreprise dont il fait état et ne constate pas que lesdits accords déterminaient le montant de la prime de fin d'année en fonction d'éléments objectifs établis par avance avec certitude, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, accords et usages d'entreprise ressortent tous deux du domaine contractuel et tirent leur force obligatoire de la volonté commune des parties contractantes ; que le conseil de prud'hommes, qui a expressément constaté l'existence "d'usages démontrés, c'est-à-dire d'une pratique générale et permanente observée par les salariés concernant le paiement d'une prime de fin d'année au prorata temporis, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires, remettre en cause la force obligatoire d'un tel usage d'entreprise ; que le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, sans encourir les griefs du moyen, qu'une prime équivalant à un treizième mois de salaire était due à la salariée en application, non pas d'usages, mais d'accords d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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