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Tribunal Administratif de Paris, 05 octobre 2023. 2319372

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319372

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2023, M. B A, représenté par Me Sanogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 27 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure en tant qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Sanogo, représentant M. A, qui confirme qu'à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les moyens sont dirigés uniquement contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 15 août 1990, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. A, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête le requérant demande l'annulation de ces décisions. S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant des moyens dirigés uniquement contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles L. 612-2 à 6 et L. 612-10 et 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré sur le territoire en 2019, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise le 22 janvier 2020 par le préfet de l'Essonne et s'est fondé sur ces éléments pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 6. En l'espèce, M. A n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté des éléments relatifs à sa situation administrative dont il n'aurait pas été tenu compte par les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 7. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il est arrivé en France en 2019 et qu'il travaille depuis septembre 2020 et dispose d'un dossier de demande de titre prêt à être déposé. Cependant ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Y. COZ La greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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