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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-70.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.290

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du centre hospitalier spécialisé "Les Murets", dont le siège est ... à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la SAERP, de Me Blanc, avocat du centre hospitalier spécialisé "Les Murets", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que la Société d'aménagement d'équipement de la région parisienne (SAERP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989), d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le centre hospitalier spécialisé "Les Murets" contre le jugement fixant les indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles de terre au profit de la SAERP, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles L. 13-21 alinéa 2 et R. 13-47 du Code de l'expropriation que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du juge de l'expropriation, statuant sur l'indemnité due à l'exproprié doit être formé, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; que, dès lors, en omettant de rechercher si la déclaration d'appel effectuée par le centre hospitalier "Les Murets" avait été faite dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que les parties n'ayant pas soulevé dans leurs conclusions la tardiveté de l'appel, la cour d'appel, qui a retenu que la notification du jugement n'était pas produite, n'avait pas à effectuer d'autres recherches à cet égard ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SAERP fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 2 072 960 francs l'indemnité d'expropriation due au centre hospitalier "Les Murets", alors, selon le moyen 1°) qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent pas de savoir si elle a entendu faire bénéficier ou non les terrains expropriés de la qualification de terrains à bâtir revendiquée par le centre hospitalier, la cour d'appel a prononcé une condamnation dont le fondement reste incertain et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 et de l'ensemble des dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; 2°) que, si elle a entendu indemniser les terrains expropriés comme terrains à bâtir tout en constatant qu'ils étaient classés à la date de référence en zone NA inconstructible, la cour d'appel a alors violé l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation dont il résulte que ne peut être qualifié de terrain à bâtir que celui qui, à la date de référence, est non seulement effectivement desservi par la totalité des réseaux énumérés par ce texte, mais encore situé dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ; 3°) qu'au demeurant, la desserte par les réseaux énumérés par l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ne pouvant légalement conférer à un terrain la qualification de terrain à bâtir lorsque celui-ci est situé, à la date de référence, dans une zone inconstructible au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu, prive sa décision de base légale au regard de ce texte, la cour d'appel qui, par un motif inopérant, prend en considération l'existence des équipements en VRD ; 4°) qu'au surplus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, se déterminant par des motifs contradictoires, énonce successivement qu'à la date de référence les équipements étaient suffisants en VRD pour construire, puis qu'une viabilité complémentaire était nécessaire ; 5°) qu'en outre, un terrain à bâtir ne pouvant être évalué qu'en fonction de son potentiel de constructibilité à la date de référence, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 13-15-II-2° du Code de l'expropriation, la cour d'appel qui évalue les terrains en cause sans tenir compte de leurs possibilités légales et effectives de construction existant à cette date ; 6°) que, si la cour d'appel a entendu indemniser les terrains litigieux en fonction de leur seul usage effectif, elle a alors violé les articles L. 13-13 et L. 13-15-I et II du Code de l'expropriation en tenant compte, pour leur évaluation, de l'existence d'équipements en VRD sans influence sur leur usage agricole effectif ; 7°) et en toute hypothèse, que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-16 du Code de l'expropriation, la cour d'appel qui fixe la valeur du terrain, "eu égard aux éléments de comparaison présentés," sans donner la moindre précision sur ceux-ci et, notamment, sans préciser s'ils concernent des biens de même nature ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en relevant que les parcelles étaient situées en zone NA inconstructible, a écarté la qualification de terrain à bâtir, a, sans se contredire, souverainement évalué le terrain en fonction des caractéristiques du secteur proche de l'emprise et des termes de comparaison présentés par les parties et expréssement retenus dans les motifs adoptés du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SAERP fait grief à l'arrêt d'avoir fixé, au taux de 25 % dégressif, l'indemnité de remploi due au centre hospitalier "Les Murets", alors selon le moyen, que le montant de l'indemnité de remploi devant être calculée compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement, et un établissement public pouvant bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 1042 du Code général des Impôts, prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation, la cour d'appel qui fixe à 25 % le taux d'indemnité de remploi sans rechercher si le centre hospitalier "Les Murets" n'était pas susceptible de bénéficier de l'exonération fiscale susvisée emportant un taux réduit d'indemnité de remploi ; Mais attendu que les parties n'ayant pas contesté devant la cour d'appel le taux de l'indemnité de remploi fixé par le premier juge, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne la SAERP, envers le centre hospitalier "Les Murets", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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