Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 21 août 2023. 2301236
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301236
Date de décision :
21 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1 juin 2023, M. A B relate des faits concernant sa détention à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Par un courrier du 7 juin 2023, réceptionné le 9 juin 2023 par M. B, le tribunal a demandé au requérant de produire copie de l'acte attaqué, ou de justifier de l'impossibilité de le produire. M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, l'acte qu'il entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de le produire. Sa requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 août 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
signé
O. NIZET
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