Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-11.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.253
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Institut catholique de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ..., agissant en la personne de son président du comité de gestion du centre hospitalier Saint-Philibert à Lomme (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Lloyd Y..., dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris UAP , dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, avec délégation régionale à Lille (Nord), ...,
3°/ de la société anonyme Sodeteg Nord, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ...,
4°/ de M. A..., demeurant à Lille (Nord), ...,
5°/ de la mutuelle des architectes français MAF, dont le siège est à Paris (16e), ..., avec agence rue d'Esquermes à Lille (Nord), prise en sa qualité d'assureur de M. A...,
6°/ de la société anonyme bureau Veritas, dont le siège est à Paris (17e), 31, rue H. Rochefort et agence à Wasquehal (Nord), ...,
7°/ de la société Isolacier Nord Etanchéité, dont le siège est à Marcq-en-Baroeul (Nord), 57, rue A. Bailly,
8°/ de la SPAPA, dont le siège est à La Madeleine (Nord), ...,
9°/ de l'entreprise Coignez, dont le siège est à Wasquehal (Nord), ...,
10°/ de la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Institut catholique de Lille, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lloyd Y..., de la société anonyme Sodeteg Nord et de la société Isolacier Nord étanchéité, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris et de la société Sodeteg Nord, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société anonyme Bureau Veritas, de Me X..., avocat
de la SPAPA, de l'entreprise Coignez et de la société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la MAF ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 25 octobre 1988) et les productions, que l'Institut catholique de Lille a assigné en référé le 25 septembre 1987, M. A..., architecte, la société Sodeteg, le bureau de contrôle Véritas, les sociétés Coignez, Isolacier Nord étanchéité, la SPAPA, la société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics, et les compagnies d'assurances Lloyd Y..., Union des assurances de Paris et mutuelle des architectes français, pour obtenir la désignation d'un expert qui examinerait les désordres affectant l'étanchéité de la dalle en béton armé du parking d'un centre hospitalier dont les travaux de construction avaient été réceptionnés le 26 septembre 1977 ; que les défendeurs ayant invoqué la nullité de l'assignation pour vice de forme, l'Institut catholique de Lille a soutenu qu'en toute hypothèse l'acte avait été régularisé par ses conclusions du 3 novembre 1987 ; Attendu que l'Institut catholique de Lille reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'assignation, alors que, d'une part, si l'irrégularité formelle résultant de l'omission dans l'assignation de la mention relative à la forme juridique du demandeur ne peut entrainer la nullité de l'acte qu'à la condition qu'il soit démontré qu'elle aurait fait grief à son destinataire, la cour d'appel, qui, pour caractériser ce grief, s'est bornée à affirmer qu'une telle omission aurait eu pour résultat d'empêcher le destinataire de l'acte de vérifier la capacité d'agir du représentant de la personne morale, en disqualifiant une irrégularité de fond pour faire de cette irrégularité le grief d'un vice de forme, aurait violé par fausse application l'article 114, et, par refus d'application, les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en décidant que les conclusions complétant l'assignation étaient inéfficaces pour avoir été déposées après l'expiration du délai de la garantie décennale, la cour d'appel méconnaissant le caractère rétroactif que la loi attache à la régularisation des actes de procédure entachés d'une irrégularité de fond, aurait violé l'article 121 de ce même code ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés l'arrêt, après avoir relevé que l'assignation n'indiquait pas la forme juridique de l'Institut catholique, relève qu'en l'absence de cette mention les défendeurs n'ont pas été en mesure de vérifier si l'Institut était valablement représenté ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations caractérisant le vice de forme entachant l'assignation et le grief qu'il entraînait, l'arrêt, qui n'a aucunement relevé l'existence d'une irrégularité de fond, échappe aux critiques du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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