Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00603
X...
C/
LA SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 12 Janvier 2010, enregistré sous le no 08/ 03476
APPELANTE :
Madame Evelyne X..., assistée de sa curatrice Mme Danielle Y...,
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000977 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE).
INTIMEE :
LA SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE (SOFIAG), prise en la personne de son représentant légal
12 Bd Général de Gaulle
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 MARS 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme SINITAMBIRIVOUTIN, adjointe administratif, faisant fonction.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 8 septembre 1998, la SOCIETE FINANCIERE ANTILLES GUYANE) désignée la SOFIAG (a consenti à Mme Evelyne X... un prêt de 152 060, 49 euros sur quinze ans pour financer l'acquisition de deux lots à usage de bureau, sis au Lamentin, Centre Commercial La Galléria. Les échéances de cet emprunt ont été honorées jusqu'en juin 2005.
Par ordonnance du 22 novembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fort de france a placé Mme X... sous sauvegarde de justice, puis, par jugement du 10 juillet 2006, sous curatelle renforcée.
Saisi par Mme X..., assistée de son curateur, en annulation du contrat de prêt, le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement du 12 janvier 2010, constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était affectée d'un trouble mental ayant vicié son consentement lors de la signature du contrat de prêt ou l'ayant empêchée d'agir dans le délai de la prescription, constaté la prescription de l'action, l'a déboutée de ses demandes et condamnée, avec l'assistance de son curateur, à payer à la SOFIAG la somme de 1 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée an greffe le 23 février 2010, Mme Evelyne X..., représentée par son curateur, a relevé appel du jugement.
Radiée par ordonnance du 24 juin 2010 sur le fondement de l'ancien article 915 du code de procédure civile, l'affaire a été remise au rôle sur l'assignation, délivrée le 28 juillet 2010, à la SOFIAG, par l'appelante.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2011, Mme X..., assistée de sa curatrice, a demandé à la cour l'infirmation du jugement déféré, la constatation de l'existence d'un trouble mental ayant affecté son consentement lors de la signature de l'acte de prêt du 8 septembre 1998, le prononcé de l'annulation de ce contrat sur le fondement des dispositions des articles 488, 489 et 1108 du code civil avec toutes conséquences de droit attachées à l'anéantissement de cet acte.
Subsidiairement, elle a sollicité de la cour la désignation d'un expert psychiatre afin de déterminer à quand remontent les troubles bipolaires dont elle souffre et s'ils sont antérieurs à la signature du contrat litigieux.
Enfin, elle a réclamé la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 3 500, 00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'en dépit de ses efforts pour redresser sa situation financière, la SOFIAG a dénoncé un accord en cours de pourparlers, par lettre du 13 octobre 2008 et lui a opposé la déchéance du terme. Elle explique ensuite que si le diagnostic de sa maladie dite bipolaire a été posé en 2005, elle a présenté des symptômes depuis 1994. Elle justifie ses dires par des rapports de différents médecins psychiatres. Elle rappelle que l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le trouble mental est détecté et que, pour elle-même, cette action a pour point de départ la date de son placement sous le régime de la curatelle et qu'elle est donc parfaitement recevable. Elle soutient que la cour doit tirer de l'annulation du contrat toutes les conséquences de droit mais que cette dernière ne concerne pas l'acte de vente. Elle affirme n'être tenue que du remboursement du principal de la dette mais pas des frais et intérêts et que compte tenu des sommes déjà versées, elle n'est redevable auprès de la SOFIAG que de la somme de 28 611, 78 euros.
Par des conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2010, la SOFIAG a demandé à la cour de déclarer Mme X... irrecevable et mal fondée en son appel et de confirmer le jugement déféré.
Elle a réclamé en outre la condamnation de l'appelante à la somme de 10 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts pour appel abusif et la somme de 3 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SOFIAG expose que l'appelante ne démontre pas en quoi, entre la signature du contrat de prêt et l'ouverture de la mesure de protection, elle se trouvait dans l'impossibilité absolue d'agir. Elle rappelle que l'appelante a vécu tout à fait normalement de 1994 à 2004 et qu'elle a exécuté l'acte pendant plus de six ans. Elle souligne ainsi que l'action en nullité est prescrite. Elle insiste sur le fait que Mme X... ne remet pas en cause l'acquisition des biens immobiliers objets du prêt mais tente de les vendre à son unique profit en se débarrassant du prêteur de fonds.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2011.
Par conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2012, Mme Evelyne X... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de production de l'acte de prêt du 30 juillet 1998.
Suite au refus de la cour, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court) … (à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement) … (
.
En l'espèce, Mme X... agit en annulation de l'acte de prêt signé en 1998, en invoquant qu'à cette date, son consentement s'est trouvé vicié, en raison de son état de santé. Elle prétend cependant que son action en nullité n'est pas prescrite puisque son point de départ serait la date de son placement sous curatelle aggravée.
Mais il convient de rappeler qu'au jour où l'intimée a souscrit l'emprunt en cause, elle ne se trouvait pas sous un régime de protection. Aussi, en application des termes de l'article 1304 du code civil précité, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité est, non la date de son placement sous curatelle, mais celle de la signature de l'acte de prêt. Ce dernier a été accordé à Mme X..., le 18 septembre 1998. Or, l'intimée a saisi le tribunal par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2008.
De plus, elle ne prouve nullement que les troubles mentaux dont elle prétend souffrir préexistaient à l'instauration du régime de protection, constituant pour elle une impossibilité absolue d'agir depuis la signature de l'acte litigieux et jusqu'au 25 novembre 2008.
L'action se trouve donc prescrite.
2- Sur la demande en dommages intérêts pour appel abusif :
Selon les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000, 00 euros sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
Or, la SOFIAG ne justifie pas en quoi l'appel relevé par Mme X... serait abusif. Elle sera donc déboutée de cette demande.
3- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande la condamnation de l'appelante à verser à l'intimé la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Mme Evelyne X... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en nullité de Mme X... ;
Déclare, en conséquence, l'action de Mme X... irrecevable ;
Déboute la SOFIAG de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme Evelyne X... à verser à la SOFIAG la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Evelyne X... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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