Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2023. 2307276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307276
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 M. B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a suspendu ses droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à l'aide au logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B soutient que :
* La condition d'urgence est remplie ;
* La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2306238 enregistrée le 31 août 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2023;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- M. B ;
- la Collectivité européenne d'alsace et la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin;
Vu l'audience publique du 19 octobre 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Simon, juge des référés ;
- M. B ;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Dans son mémoire en défense la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision attaquée du 19 septembre 2023. En conséquence la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2. La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2023
Le juge des référés,
H. SIMON La greffière,
S. AMIRACH
La république mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307276
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