Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2017
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 838 F-D
Recours n° N 16-28.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. X... Z..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Z..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief, pris en sa première branche :
Vu l'article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, modifiée, et les articles 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que, selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ;
Attendu que M. Z..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, a sollicité sa réinscription dans la rubrique architecture ingénierie (bâtiment travaux publics) ; que par décision du 16 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif du manque ou de l'absence d'intérêt manifesté pour la collaboration au service public de la justice ; que M. Z... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts concernant M. Z..., ait été annexé à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription et à la lettre de notification ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. Z... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai en date du 16 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
GRIEF ANNEXE au présent arrêt
Grief produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé de réinscrire M. X... Z... sur la liste des experts judiciaires rubrique « Architecture, Ingénierie »,
Aux motifs suivants : « DECISION DE REJET, pour le(s) motif(s) suivant(s) :
manque ou absence d'intérêt manifesté pour la collaboration au service public de la Justice » ;
Alors que, d'une part, l'avis de la commission doit être notifié à l'expert ; qu'en l'espèce, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai refusant la réinscription de M. Z... sur la liste des experts judiciaires doit être annulée dès lors que l'avis de la commission le concernant n'a été annexé ni à la délibération de l'assemblée générale ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, en méconnaissance des articles 2 de la loi du 29 juin 1971, 15 et 19 du décret du 23 décembre 2004, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Alors que, d'autre part, la décision de l'assemblée générale statuant sur la demande de réinscription sur la liste des experts doit être motivée et ces motifs portés à la connaissance de l'intéressé ; que la lettre recommandée adressée à l'expert portant notification de la décision de rejet d'inscription comportant ces seules mentions : « Décision de rejet pour les motifs suivants : manque ou absence d'intérêt manifesté pour la collaboration au service public de la justice », ne saurait constituer une décision motivée au sens de l'article 2 IV de la loi du 29 juin 1971 ; d'où il suit que la décision attaquée ainsi motivée encourt l'annulation en application de l'article 2 IV de la loi du 29 juin 1971 ;
Alors qu'en toute hypothèse, la décision de l'assemblée générale des magistrats relative à la réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que notamment, l'assemblée générale ne saurait justifier sa décision en se fondant sur le motif vague tenant au manque d'intérêt manifesté pour la collaboration au service public ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale a refusé la réinscription de M. Z... en arguant sans autre explication d'un manque ou absence d'intérêt manifesté pour la collaboration au service public de la justice ; qu'en se fondant sur un tel motif pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 2 de la loi du 29 juin 1971.
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