Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01877 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6RI
AFFAIRE :
[L] [T] [E] [Y]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/00163
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [T] [E] [Y]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [T] [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Grégory LEVY de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1217 substituée par Me Claire COMBAREL, avocate au barreau de PARIS
Ayant également pour avocate Me Mélina PEDROLETTI, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate postulante, vestiaire : 626
APPELANT
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [T] [E] [Y] (l'assuré) a déclaré avoir été victime d'un accident le 23 octobre 2017, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), après enquête, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 février 2018.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester ce refus.
Par jugement du 15 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré caduc l'acte de saisine de l'assuré en raison de sa non-comparution et de sa non-représentation.
L'assuré a relevé appel de ce jugement devant la cour de céans mais s'est désisté à l'audience du 4 février 2021.
L'assuré a saisi à nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, le 5 février 2021, aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 23 octobre 2017.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable le recours de l'assuré ;
- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'assuré aux dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
In limine litis, la caisse qui comparaît en la personne de sa représentante munie d'un pouvoir à cet effet, soulève l'irrecevabilité de la demande de l'assuré tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23 octobre 2017, pour cause de prescription.
La caisse soutient, en substance, que l'assuré disposait d'un délai de 15 jours pour demander le relevé de la caducité du jugement du 15 novembre 2019, ce qu'il n'a pas fait, l'assuré ayant relevé appel de ce jugement, puis s'est désisté à l'audience du 4 février 2021.
La caisse considère que la caducité est définitive et sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23 octobre 2017 n'a pas été interrompue par la saisine du tribunal, le 25 mai 2018, ni par la saisine de la commission de recours amiable de la caisse, de sorte qu'en saisissant le tribunal de cette même demande, le 5 février 2021, soit plus de deux ans après les faits, son recours est nécessairement prescrit.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que le recours de l'assuré est irrecevable pour cause de forclusion dès lors qu'il a saisi la commission de recours amiable de la caisse plus de deux mois après la notification de la décision de refus de prise en charge de l'accident du 23 octobre 2017 et qu'il a saisi le tribunal plus de deux mois après la réception de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Sur le fond, la caisse expose que l'assuré ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué.
L'assuré, qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement.
Il fait valoir, en substance, que le tribunal ne pouvait prononcer la caducité dès lors qu'il avait fait connaître les motifs légitimes de son absence , son avocat ayant sollicité le renvoi de l'affaire compte tenu de l'appel à la grève de l'ordre des Avocats.
L'assuré considère que son action engagée le 5 février 2021 devant le tribunal, aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 23 octobre 2017, n'est pas prescrite dès lors que sa première saisine du tribunal, le 25 mai 2018, a interrompu la prescription, jusqu'à l'extinction de l'instance, au prononcé du jugement de caducité du 15 novembre 2019. Il fait valoir que le délai de deux ans a recommencé à courir à compter du 15 novembre 2019 et qu'il avait donc jusqu'au 15 novembre 2021 pour saisir le tribunal.
L'assuré soutient qu'il n'est pas forclos dans son recours dès lors qu'il a saisi la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois et qu'il a saisi le tribunal judiciaire d'une contestation du refus implicite de ladite commission dans le délai qui lui était imparti.
L'assuré fait valoir que le délai de deux mois a été interrompu par la saisine du tribunal, jusqu'au jugement du 15 novembre 2019, le délai a ensuite été interrompu par l'acte d'appel du 2 janvier 2020, jusqu'à l'extinction de l'instance, intervenue le jour de son désistement devant la cour, soit le 4 février 2021, date à laquelle un nouveau délai de deux mois a commencé à courir. Il soutient qu'en saisissant le tribunal le 5 février 2021, avant l'expiration du délai de forclusion, son recours était recevable.
Sur le fond, l'assuré sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime aux temps et lieu du travail le 23 octobre 2017, dont il a informé immédiatement son supérieur hiérarchique, et qui a nécessité son admission aux urgences dans la nuit du 24 octobre 2017.
Il est renvoyé aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite l'octroi d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de l'assuré
Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004, applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
Ainsi en application de l'article L.431-2,1° précité, en matière de reconnaissance d'accident du travail, seul peut être retenu comme point de départ du délai de prescription, la date d'accident du travail, soit, en l'espèce, le 23 octobre 2017.
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, et conformément à l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il résulte de ces textes que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.
En l'espèce, il est constant que la saisine du tribunal judiciaire du 25 mai 2018 a donné lieu à un jugement de caducité du 15 novembre 2019, qui est définitif, l'assuré n'ayant pas sollicité de relevé de caducité dans le délai de quinze jours, mais ayant interjeté appel de ce jugement, avant de se désister à l'audience de la cour d'appel, du 4 février 2021.
Par conséquent, le délai de deux ans pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23 octobre 2017 n'a pas été interrompu par la saisine du tribunal judiciaire le 25 mai 2018, par l'effet du jugement de caducité du 15 novembre 2019.
Il en résulte que la demande présentée par l'assuré, le 5 février 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 23 octobre 2017, présentée plus de deux ans après la survenance de cet accident, est irrecevable pour cause de prescription, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [L] [T] [E] [Y] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] [T] [E] [Y] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère