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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 89-70.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.413

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Marie X... épouse Y..., décédée, aux droits de laquelle se trouvent : 1°/ M. Pierre Y... (fils), 2°/ Mlle Monique Y..., tous héritiers de Mme Marie Y..., née X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit de la commune de Plourin-Lès-Morlaix, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de Plourin-Lès-Morlaix, 29210 Morlaix, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 25 mai 1989, le juge de l'expropriation du département du Finistère a, par l'ordonnance attaquée du 2 octobre 1989, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux Y..., section AH-lieudit Saint-Fiacre n° 161, n° 162 et n° 164 du plan, au profit de la commune de Plourin-Lès-Morlaix; Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles cadastrées section AH-lieudit Saint-Fiacre n° 161, n° 162 et n° 164 du plan, l'ordonnance rendue le 2 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Plourin-Lès-Morlaix aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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