Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 23/02771 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJRN
Epoux [T] [Y]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie Impôts
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [C] [B]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 16] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Me Franck LOYAC
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] et Monsieur [Z] [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13]
- [S], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 13]
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2020, Monsieur [Z] [T] [Y] a introduit une procédure de divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil et 1106 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2021, le juge conciliateur a fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'épouse à titre gratuit,la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'attribution de la jouissance du véhicule Golf à l'épouse et celle du véhicule Mercedes à l'époux la gestion du bien immobilier situé à [Localité 14] à l'épouxle règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal à hauteur des 2/3 pour l'époux et 1/3 pour l'épouse l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des père et mère la prise en charge par moitié des frais exceptionnels et par le père des frais de scolarité, de garderie et de centre de loisirs une contribution paternelle l'éducation et l'entretien des enfants à hauteur de 250 € par mois chacun
Le 19 novembre 2021, Monsieur [Z] [T] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de non conciliation.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la Cour d'appel de Rennes a confirmé les dispositions prises par le juge conciliateur à l'exception de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants qu'elle a fixé à hauteur de 150 € par mois chacun.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2023, Monsieur [Z] [T] [Y] a assigné Madame [H] [B] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Madame [H] [B] s’est constituée sur cette assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Z] [T] [Y] régulièrement notifiées par RPVA le 19 janvier 2024 et à celles de Madame [H] [B] notifiées par RPVA le 17 janvier 2024 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2021 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 11 octobre 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Z] [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (CAMEROUN),
et de
Madame [H], [C] [B], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 16] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2021 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Fixe à la somme de VINGT DEUX MILLE EUROS (22.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [T] [Y] à Madame [H] [B] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance par période de deux semaines aux domiciles de Madame [H] [B] et Monsieur [Z] [T] [Y] ;
Dit, qu'à défaut de meilleur accord, les vacances scolaires sont partagées par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour Monsieur [Z] [T] [Y] et inversement pour Madame [H] [B] ;
Dit que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence ;
Dit que les frais de scolarité, de garderie et de centre de loisirs sont pris en charge par le père ;
Dit que Monsieur [Z] [T] [Y] versera une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois chacun, soit au total TROIS CENTS EUROS (300 €) et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) ainsi que les activités extra scolaires seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [Z] [T] [Y] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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