Cour de cassation, 12 janvier 1988. 82-70.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-70.264
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Geneviève Z..., demeurant à Sainte-Anne d'Epire Savennières (Maine-et-Loire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 mai 1982 par le juge de l'expropriation du Département de Maine-et-Loire, siégeant à Angers, au profit du Département de Maine-et-Loire, représenté par le préfet dudit département, Préfecture d'Angers,
défendeur à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation :
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Geneviève Z... demande la cassation de l'ordonnance rendue le 27 mai 1982 par le juge de l'expropriation du département du Maine-et-Loire en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité relatif à la parcelle lui appartenant ; Mais attendu que la juridiction administrative de Nantes ayant rejeté le recours de Y... Robert contre cet arrêté, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de comporter des visas d'où il découle que l'enquête parcellaire s'est ouverte le 16 juin 1980 et que le maire de la commune de Savennières a certifié que l'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête n'a été effectuée que le 16 juin 1980 ; que dès lors le juge n'a pas vérifié si la publicité collective a été effectuée avant le début de l'enquête ; Mais attendu que Y... Robert ayant reçu le 4 juin 1980 notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie, n'est pas recevable à critiquer les avertissements collectifs, aucun grief ne pouvant en résulter pour elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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