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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-11.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.885

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bottigelli, société de droit italien, dont le siège est Via Boni 32, Milan 20144 (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Sintek Development, société de droit suédois PX, dont le siège est 48 Kungsgatan SIII 35 Stockholm (Suède), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Bottigelli, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sintek development, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1994), que la société Sintek development (société Sintek) a fait procéder, les 24 octobre et 7 décembre 1987, à deux saisies-contrefaçons, la première, au salon Ipharmex international de Lyon, la seconde, dans les locaux de la société Bottigelli, et a assigné celle-ci le 18 décembre 1987 pour avoir contrefait des tiroirs comportant des caractéristiques protégées par un brevet enregistré sous le numéro 81-20.116 lui appartenant; que, le 2 mars 1993, la société Sintek a fait procéder à une nouvelle saisie-contrefaçon à l'occasion du salon Ipharmex et elle a produit le procès-verbal devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bottigelli fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, que l'arrêt omet ainsi de répondre au moyen de ses conclusions pris de ce que la saisie-contrefaçon du 2 mars 1993 ne pouvait intervenir dans l'instance pendante devant la cour d'appel dès lors que, portant sur des faits de contrefaçon distincts de ceux dont avait connu dans la présente procédure le tribunal de grande instance de Paris, elles servaient de fondement à une nouvelle procédure introduite par la société Sintek, elle-même devant ce même Tribunal; que ce défaut de réponse entache l'arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 mars 1993 était régulièrement produit dans l'instance à titre de preuve des faits de contrefaçon; que la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant prétendument délaissé; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Bottigelli fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'invention brevetée, telle que décrite et validée par la cour d'appel, ladite invention est notamment caractérisée par le fait que le troisième moyen technique mis en oeuvre, à savoir une paroi longitudinale disposée verticalement et formant raidisseur, est solidaire des deux autres, et qu'en décidant que ladite invention est en l'espèce reproduite sans constater l'existence de cette dernière solidarité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 613-2, L. 613-3, L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'en retenant que si l'invention protège un tiroir constitué de trois parties solidaires entre elles, les moyens de la solidarité ne sont pas exposés car le brevet les répute connus de telle sorte qu'il n'est pas possible de limiter la portée du brevet à une pièce unique, les trois éléments pouvant être "solidarisés" sans appartenir à une même pièce, la cour d'appel n'avait donc pas à constater l'existence d'une telle "solidarité" qui n'était pas revendiquée par le brevet; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bottigelli aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz