Cour de cassation, 08 février 1994. 90-45.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.696
Date de décision :
8 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Candis, dont le siège est zone artisanale et industrielle, rue de Casablanca à Saint-Vincent de Tyrosse (Landes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant 8, cité Lahubiague à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Candis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé comme chauffeur, a été licencié pour faute lourde le 18 septembre 1987, après avoir falsifié le chronotachygraphe équipant le véhicule ;
Attendu que, pour condamner la société Candis au paiement de différentes sommes pour licenciement abusif, la cour d'appel a relevé que cette société ne démontre pas en quoi les agissements du salarié lui ont causé le moindre préjudice ou qu'ils aient été motivés par une volonté de fraude du salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la manipulation du chronotachygraphe par le salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X..., envers la société Candis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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